Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code civil ;
Vu le livre Ier du code rural, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret du 6 mars 2003 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire ;
Vu les propositions des préfets des départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort,
Décrète :
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté, agréée par arrêté interministériel du 4 octobre 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 6 mars 2003 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, sur tous biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés, sur tous terrains à vocation agricole ainsi que sur les droits à paiement unique, dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code rural susvisé.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.
La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté est susceptible de s'appliquer dans les départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort est fixée à 25 ares en polyculture et à 5 ares pour les cultures spécialisées.
Ce seuil est ramené à zéro :
― dans les zones agricoles, dites « zones NC » des plans d'occupation des sols et « zones A » des plans locaux d'urbanisme ;
― dans les zones à protéger, en raison de l'existence de risques ou de nuisances, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, dénommées « zones ND » des plans d'occupation des sols et « zones N » des plans locaux d'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication.
Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à un hectare pour les propriétés non bâties, et sans seuil de superficie pour les propriétés bâties.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier