Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 27 novembre 2007 , portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'avenant départemental (Rhône) du 1er juin 2006 relatif à la création d'une commission paritaire départementale, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 octobre 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 12 février 2008,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales) du 19 mars 1976 et dans son propre champ d'application, les dispositions de l'avenant départemental (Rhône) du 1er juin 2006 relatif à la création d'une commission paritaire départementale, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « adhérents aux organisations signataires du présent accord » figurant au premier paragraphe de l'avenant comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail tels qu'interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 17 septembre 2003, pourvoi n° 01-10.706) ;
― des termes : « adhérents aux organisations signataires de la convention collective » figurant au cinquième paragraphe de l'avenant comme étant contraires aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-18 qui définissent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres des commission paritaires.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail,
E. Frichet-Thirion
Nota. ― Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/37, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 €.