Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant valablement délibéré en sa séance du 16 janvier 2008,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-76 et 77 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles D. 4133-29 et 30 ;
Vu le règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé publié au Journal officiel de la République française le 30 juin 2005, modifié par décision du collège publiée au Journal officiel de la République française le 12 avril 2006 ;
Vu la décision n° 2007.10.035/EPP du 7 novembre 2007 relative aux modalités de mise en œuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles, modifiée par la décision n° 2007.12.042/EPP du 19 décembre 2007,
Décide :
Le chapitre II du règlement intérieur du collège de la Haute Autorité de santé est complété par l'article II-5 suivant :
« II-5. Dispositions relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles.
II-5-1. Durée d'agrément des organismes concourant à l'évaluation des pratiques professionnelles :
Lorsque le demandeur obtient pour la première fois l'agrément prévu par l'article D. 4133-29 du code de la santé publique, ce dernier est délivré pour une durée de vingt-quatre mois.
En cas de décision de prolongation, l'agrément est prolongé pour une durée totale de cinq ans incluant la période initiale de vingt-quatre mois.
Les agréments ultérieurs sont délivrés pour une période de cinq ans.
II-5-2. Modalités et durée d'habilitation des médecins :
Les médecins habilités concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) organisée par l'union régionale des médecins libéraux conformément aux dispositions de l'article D. 4133-25 du code de la santé publique.
Ces médecins sont habilités selon la procédure définie comme suit.
§ 1. Les médecins libéraux pouvant proposer leur candidature
Pour présenter sa candidature, le médecin doit répondre aux critères suivants :
1. Avoir un exercice majoritairement libéral (en nombre de jours) ;
2. Avoir au moins cinq ans d'expérience en exercice libéral ;
3. Ne pas avoir fait l'objet d'un refus d'habilitation depuis moins de six mois suivant la notification de ce refus (voir § 8).
§ 2. Nombre de médecins habilités
Le nombre de médecins pouvant être habilités par région est défini par la Haute Autorité de santé après avis favorable de l'union régionale des médecins libéraux compétente.
§ 3. Appel à candidatures
Chaque union régionale des médecins libéraux publie un appel à candidatures par tout moyen qu'elle détermine.
L'union régionale des médecins libéraux transmet à la Haute Autorité de santé la liste des candidats.
§ 4. Dossier de candidature
Le dossier de candidature est retourné sous format électronique à la Haute Autorité de santé. Tout dossier reçu par la Haute Autorité de santé après le délai fixé dans l'appel à candidature est rejeté.
Le dossier comprend notamment :
1. Une lettre de motivation ;
2. Un curriculum vitae justifiant des compétences du médecin candidat en matière d'évaluation, de recherche et de pédagogie ;
3. Un questionnaire défini par la Haute Autorité de santé dûment complété.
§ 5. Conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats
pour obtenir l'habilitation
Pour être habilité, un médecin doit satisfaire aux conditions suivantes :
1. Avoir satisfait à l'obligation de formation prévue au § 7 ;
2. Etre engagé dans une démarche continue d'amélioration de la qualité ;
3. Avoir satisfait à son obligation de formation médicale continue ;
4. Se soumettre à l'obligation de formation des médecins habilités, initiale, complémentaire et continue, fixée par la Haute Autorité de santé ;
5. S'engager à consacrer le temps nécessaire à l'accompagnement de démarches d'évaluation individuelle ou en groupe, soit au minimum cinq jours sans dépasser vingt jours par année civile. Un nombre de missions inférieur à cinq jours peut être justifié. Un nombre de missions supérieur à vingt jours doit être justifié sans dépasser la limite de trente jours ;
6. S'engager à remplir des missions de médecin habilité pendant cinq ans ;
7. S'engager à tenir informée la Haute Autorité de santé de tout changement dans son statut ou son activité professionnelle ;
8. Avoir fait une déclaration d'intérêts et s'engager à la modifier en cas de changement de sa situation ;
9. Respecter les règles déontologiques définies dans la charte des médecins habilités.
De plus, un médecin candidat ne peut pas être nommé médecin habilité s'il est :
a) Membre électif d'un conseil national, régional ou départemental de l'ordre des médecins ;
b) Membre d'un des bureaux, de la commission mixte ou de la commission d'évaluation des pratiques professionnelles d'une union régionale des médecins libéraux ;
c) Membre d'un conseil régional de formation médicale continue ;
d) Chargé de mission régional pour l'évaluation.
§ 6. Procédure d'examen des candidatures
La Haute Autorité de santé recueille sur chaque candidature l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM).
Une commission est chargée d'étudier chaque candidature. Elle est composée de :
1. Deux représentants de la Haute Autorité de santé ;
2. Deux représentants d'unions régionales des médecins libéraux de régions différentes de celles dont dépendent les candidats ;
3. Deux représentants du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;
4. Deux représentants des médecins habilités.
La commission est présidée par un représentant de la Haute Autorité de santé.
La commission peut décider de s'adjoindre le concours de tout tiers pour procéder à l'étude du dossier.
Les candidatures sont étudiées par la commission, de façon anonyme.
La commission délibère valablement dès lors que deux représentants de la Haute Autorité de santé et un représentant d'une union régionale des médecins libéraux sont présents. La délibération est adoptée à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le Conseil national de l'ordre des médecins délivre un avis d'ordre déontologique pour chaque candidat.
Un procès-verbal de séance récapitule les décisions prises avec le relevé des votes.
La liste des candidats retenus par la commission est publiée par la Haute Autorité de santé.
§ 7. Formation préalable à l'habilitation
Les candidats sélectionnés par la commission de choix doivent effectuer une formation organisée par la Haute Autorité de santé. A l'issue de cette formation, la commission de choix procède à l'évaluation de chaque médecin candidat.
§ 8. Décision portant habilitation ou refusant l'habilitation
En fonction des résultats de l'évaluation du candidat, la Haute Autorité de santé notifie à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision portant habilitation ou refusant de délivrer celle-ci. Cette décision doit être prise dans les deux mois suivant la fin de sa formation préalable.
En cas d'habilitation, le médecin est inscrit sur la liste nationale des médecins habilités. L'habilitation est donnée pour une période de cinq ans.
Le médecin candidat qui se voit refuser l'habilitation, pour quelque motif que ce soit, a la possibilité de proposer à nouveau sa candidature au terme du délai de six mois fixé au § 1.
§ 9. Abrogation de la décision portant habilitation
La Haute Autorité de santé peut décider d'abroger l'habilitation du médecin de sa propre initiative ou sur demande d'une union régionale des médecins libéraux ou du Conseil national de l'ordre des médecins. Dans le cas où la procédure d'abrogation n'est pas engagée à la demande d'une union régionale des médecins libéraux ou du Conseil national de l'ordre des médecins, cet organisme est consulté sur la procédure engagée.
La Haute Autorité de santé est tenue d'abroger la décision portant habilitation dans les cas suivants :
1. Cessation de l'activité libérale du médecin habilité ;
2. Mesure définitive d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la médecine ;
3. Accession à des responsabilités professionnelles ou électives entraînant un conflit d'intérêts permanent.
La Haute Autorité de santé peut décider d'abroger la décision portant habilitation dans les cas suivants :
1. Lorsque l'évaluation annuelle laisse apparaître des résultats insatisfaisants ;
2. En cas de manquement du médecin habilité à ses obligations telles que définies dans la charte des médecins habilités.
Lorsque la Haute Autorité de santé envisage d'abroger l'habilitation accordée à un médecin, elle en informe celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui précisant les motifs retenus. L'intéressé dispose alors d'un délai de quinze jours suivant cette information pour présenter ses observations.
L'abrogation de l'habilitation est notifiée au médecin par lettre recommandée avec accusé de réception et prend effet à compter de sa notification.
§ 10. Renouvellement de l'habilitation
La procédure de renouvellement de l'habilitation d'un médecin est identique à la procédure initiale d'habilitation définie aux § 5 à § 8. Elle prend en outre en compte les résultats des évaluations annuelles mentionnées au § 12.2.
L'habilitation renouvelée est valable cinq ans.
§ 11. Formation des médecins habilités (MH)
La Haute Autorité de santé est chargée d'assurer la formation initiale, continue et complémentaire des médecins habilités. Les programmes de formation sont définis par la Haute Autorité de santé après avis du Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux, des unions régionales des médecins libéraux, du Conseil national de l'ordre des médecins et des conférences médicales des établissements de santé privés.
Les formations sont organisées et financées par la Haute Autorité de santé (logistique, restauration, hébergement, frais de déplacement, frais pédagogiques, formateurs).
§ 12. Suivi et évaluation de l'activité des médecins habilités
12.1. Suivi des médecins habilités.
L'activité des médecins habilités est organisée par les unions régionales des médecins libéraux et suivie par une commission mixte composée de :
1. Représentants de l'union régionale des médecins libéraux ;
2. Représentants des chargés de mission régionaux pour l'évaluation de la Haute Autorité de santé ;
3. Représentants des conférences médicales d'établissements de santé privés ;
4. Représentants des médecins habilités.
La commission se réunit au moins une fois par an, au siège de l'union régionale des médecins libéraux.
Elle établit un bilan annuel des activités d'évaluation qui est adressé à la Haute Autorité de santé, au Conseil national de l'ordre des médecins et aux Conseils nationaux de formation médicale continue.
12.2. L'évaluation des médecins habilités.
Les médecins habilités sont évalués chaque année par la Haute Autorité de santé au vu :
1. Des réponses aux questionnaires de satisfaction faites par les médecins engagés dans l'évaluation des pratiques professionnelles ;
2. De l'avis donné par la commission mixte instituée en vertu de l'article 12.1.
La Haute Autorité de santé communique chaque année à chaque médecin habilité les résultats de ses évaluations.
§ 13. Dispositions transitoires ― Incompatibilité
Le terme des habilitations accordées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ou la Haute Autorité de santé en vertu des dispositions antérieures à la présente décision est celui fixé par les décisions accordant ces habilitations.
Toutefois, lorsque le médecin habilité détient un mandat électif ordinal ou au sein d'une union régionale des médecins libéraux, il doit, dans un délai de trois mois courant à compter de la publication de la présente décision, soit renoncer à l'exercice de son mandat, soit renoncer à exercer ses fonctions de médecin habilité. L'intéressé fait connaître à la Haute Autorité de santé son choix. Au terme du délai de trois mois ainsi fixé, en l'absence de choix exprès, le médecin ne peut plus exercer de missions en tant que médecin habilité. »
La présente décision entre en vigueur le 17 janvier 2008 et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Saint-Denis, le 16 janvier 2008.
Pour le collège :
Le président,
L. Degos