Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 34 et 42 ;
Vu le décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale ;
Vu la déclaration du 23 décembre 2005 faite au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société UPC France en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les courriers des 22 mars, 7 juin et 26 juillet 2006, par lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société UPC France de lui fournir une déclaration lisible et exploitable, relative à ses offres de services en mode analogique ;
Considérant que l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que tout distributeur de services qui met à disposition du public, par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une offre de services de communication audiovisuelle comportant des services de radio ou de télévision dépose un déclaration préalable auprès du Conseil ;
Considérant que, selon l'article 19 de la même loi, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;
Considérant que l'article 16 du décret du 31 octobre 2005 prévoit que les distributeurs de services exerçant leur activité préalablement à la publication de ce décret se conforment aux dispositions de celui-ci dans un délai de trois mois à compter de la même date ; que, ce décret ayant été publié au Journal officiel le 3 novembre 2005, les distributeurs concernés devaient déclarer leurs offres au Conseil au plus tard le 3 février 2006 ;
Considérant que la société UPC France a, par courrier du 23 décembre 2005, fourni au Conseil supérieur de l'audiovisuel une déclaration concernant son offre de services analogiques dont la majeure partie des informations sont en caractères trop petits pour être lisibles ; qu'elle n'a pas, à ce jour, fourni au Conseil une déclaration lisible et exploitable, et ce en dépit des courriers des 22 mars, 7 juin et 26 juillet 2006 par lesquels le Conseil le lui a demandé ;
Considérant que le défaut de communication au Conseil d'une déclaration comportant des informations lisibles et exploitables n'est pas conforme aux articles 19 et 34 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société UPC France est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une déclaration lisible, exploitable et mise à jour, relative à ses offres de services analogiques, conformément aux dispositions des articles 19 et 34 de la loi du 30 septembre 1986, et, d'autre part, de se conformer à l'avenir à ces dispositions, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de cette loi.
La présente décision sera notifiée à la société UPC France et sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon