L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu la partie législative du code du sport, notamment ses articles L. 232-2, L. 232-5 et L. 232-9 ;
Vue la partie réglementaire du code du sport, notamment ses articles R. 232-72 à R. 232-85 ;
Vu le décret n° 2008-35 du 10 janvier 2008 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté par le groupe de suivi lors de sa 26e réunion le 12 novembre 2007 à Madrid,
Décide :
Pour bénéficier d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, le sportif concerné, son représentant légal ou la ou les personnes investies de l'autorité parentale, doit faire parvenir à l'agence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le formulaire mentionné à l'article 3, dûment complété, de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques standard ou abrégée, ou de renouvellement d'une telle autorisation, en fonction de la substance interdite qui lui a été prescrite.
L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est dite abrégée lorsqu'elle entre dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code du sport. Elle est dite standard dans tous les autres cas.
Les formulaires de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques standard ou abrégée et de renouvellement de telles autorisations peuvent être obtenus à partir du site internet de l'agence. L'agence transmet également par courrier postal ou électronique les formulaires qui lui sont demandés.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'agence.
Fait à Paris, le 17 janvier 2008.
Le président,
P. Bordry