Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1988 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 8 novembre 2006 , portant extension de la convention collective nationale des personnels des centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière du 21 octobre 1983 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 9 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 30 novembre 2006 sur les salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 30 novembre 2006 portant révision de l'accord du 25 novembre 2003 relatif à la classification des emplois et des coefficients, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 16 novembre 2007 et 8 décembre 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) lors de la séance du 12 février 2008,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des centres pour la protection, l'amélioration et la conservation de l'habitat et associations pour la restauration immobilière du 21 octobre 1983, modifié par l'accord du 3 juin 1996, tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de :
― l'accord du 9 mars 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
― du dernier alinéa de l'article 3.2 (Durées) de l'article 3 (Contrat de professionnalisation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 981-3 du code du travail, en application desquelles les heures de formation dispensées dans le cadre du contrat de professionnalisation doivent être mises en œuvre par un organisme de formation ayant satisfait aux obligations réglementaires, en deçà ou au-delà de la durée minimale fixée par la loi ;
― des termes "au 31 décembre", figurant au dernier alinéa de l'article 7.3 (Obligation conventionnelle de versement), comme étant contraires aux dispositions combinées des articles R. 964-13, premier alinéa, et R. 950-3, deuxième alinéa, du code du travail ;
― de l'annexe 2 (Champ d'action de l'OPCA Habitat Formation), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-1-1 du code du travail. Les partenaires sociaux ne peuvent, en effet, définir le champ de l'OPCA que pour le secteur dans lequel ils sont représentatifs.
Le dernier alinéa de l'article 4 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 982-4 du code du travail.
Le paragraphe a intitulé "Organismes occupant dix salariés et plus" de l'article 7.2 (Répartition des fonds en pourcentage de la masse salariale) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail ;
― l'accord du 30 novembre 2006 sur les salaires minima, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail ;
― l'avenant du 30 novembre 2006 portant révision de l'accord du 25 novembre 2003 relatif à la classification des emplois et des coefficients, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenant et accords.
Le directeur général du travail au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail,
E. Frichet-Thirion
Nota. ― Les textes de l'avenant et des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2007/43 et 2007/46, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,80 EUR.