Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006 (trois annexes) ;
Vu l'avenant du 26 avril 2007, relatif à la prévoyance, à la convention collective susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 11 mai 2007 et 10 juillet 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 12 février 2008,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes-de-Haute-Provence du 19 décembre 2006, les dispositions de :
― ladite convention collective (trois annexes), à l'exclusion :
― de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 (Commission paritaire d'interprétation) de la Partie I (Dispositions générales), comme étant contraire aux alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 131-1 et L. 132-7 du code du travail, tels qu'interprétés par la Cour de cassation (notamment Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10.706). Un accord collectif de travail ne peut, en effet, être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ait été invité à sa négociation ;
― des termes : "et au plus tard", figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 24-2 (Dénonciation partielle) de la Partie II (Avenant mensuels), comme étant contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ;
― du dernier alinéa de l'article 24-2 susmentionné, comme étant contraire aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail ;
― du paragraphe intitulé "Mise à la retraite avant soixante ans" de l'article 34-2 (Mise à la retraite avant soixante-cinq ans) de la Partie II susmentionnée, comme étant contraire aux dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
― des termes : "non provoqué par une faute grave", figurant au cinquième alinéa de l'article 10 (Secret professionnel ― clause de non-concurrence) de la partie intitulée "Avenant relatif à certaines catégories de personnel", comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.
L'article 20 (Jours fériés) de la Partie I susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
L'article 24 (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes) de la Partie I susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
L'article 1 (Salariés visés) de la partie II susmentionnée est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application de ladite partie s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 12/07/1999, sté INTERFIT), aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution.
L'article 6 (Taux garantis annuels) de la Partie II susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 17 janvier 1991, aux termes desquelles les garanties territoriales de rémunération effective étant fixées pour la durée légale du travail, leurs montants doivent supporter les majorations légales pour heures supplémentaires.
L'article 11-1 (Travail du dimanche et des jours fériés) de la Partie II susmentionnée est étendu sous réserve que le travail du dimanche soit justifié par l'un des cas de dérogation à la règle du repos dominical résultant des articles L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-9 à L. 221-15 du code du travail.
L'article 11-1 susmentionné est également étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail.
L'article 11-3 (Heures faites en continuation du travail de nuit) de la Partie II susmentionnée est étendue sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail.
L'article 13-1 (Remplacement temporaire) ainsi que l'article 13-2 (Prime de commandement) de la Partie II susmentionnée sont étendus sous réserve de l'application du principe "à travail égal, salaire égal", résultant des articles L. 133-5 (4°-d), L. 136-2 (8°) et L. 140-2 du code du travail.
Le sixième alinéa de l'article 24-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
Le paragraphe intitulé "Rappel pendant les congés" de l'article 25-1 (Fixation des congés) de la Partie II susmentionnée ainsi que l'article 9 (Rappel en cours de congés payés) de la partie intitulée "Avenant relatif à certaines catégories de personnel" sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail qui précisent que le congé principal du salarié peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié.
Le cinquième alinéa de l'article 31 (Indemnité de licenciement) de la Partie II susmentionnée est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.
Le paragraphe intitulé "Mise à la retraite avant soixante-cinq ans de l'article 34-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, telles que modifiées par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susmentionnée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé à l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009.
L'article 10 (Secret professionnel ― clause de non-concurrence) de la partie intitulée "Avenant relatif à certaines catégories de personnel" est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 10 juillet 2002, arrêt n° 2725 et Cass. soc., 4 décembre 1990, arrêt n° 4591). Une clause de non-concurrence n'est, en effet, licite qu'aux conditions cumulatives qu'elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tienne compte des spécificités de l'emploi du salarié et prévoie le versement d'une contrepartie financière. La clause doit être restreinte à un secteur d'activité déterminé afin que le salarié conserve la possibilité d'exercer des activités correspondant à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle ;
― l'avenant du 26 avril 2007, relatif à la prévoyance, à la convention collective susvisée.
L'extension des effets et sanctions de la convention et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits convention et avenant.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. ― Les textes de la convention et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, brochure n° 3344 et fascicule conventions collectives n° 2007/22, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.