Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 24 octobre 2006 , portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 et de textes la modifiant ou complétant ;
Vu l'accord du 16 novembre 2007 (deux annexes) relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 janvier 2008 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 16 novembre 2007 (deux annexes) relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 1er est étendu sous réserve que l'exclusion des apprentis du champ d'application dudit accord s'applique, conformément aux dispositions des articles L. 117-2 et L. 117 bis-1 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 12/07/1999, société INTERFIT), aux seules dispositions dont les apprentis ne peuvent réclamer le bénéfice car elles sont incompatibles avec leur situation de jeune en première formation ou à celles qui réservent spécifiquement un avantage déterminé à une catégorie particulière de salariés pour lequel les apprentis ne remplissent pas les conditions objectives d'attribution et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail, aux termes desquelles certains titulaires de contrat de professionnalisation bénéficient d'une rémunération calculée sur un pourcentage des minima conventionnels et ne peuvent donc pas être exclus de la rémunération annuelle garantie.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national du 13 juillet 1983, modifié par l'avenant du 17 janvier 1991, relatives aux éléments à prendre en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération annuelle garantie.
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. ― Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.