L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
Vu le code des assurances ;
Vu la notification des griefs du 10 décembre 2007, adressée par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) à la société X ;
Vu les observations écrites de la société X du 21 décembre 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre de convocation du 10 décembre 2007 ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance de l'ACAM, qui s'est tenue le 16 janvier 2008, en présence de :
M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Chanet, Croze, Jeanson, Redouin et Vachia, membres de l'ACAM ;
M. Mantel, secrétaire général ;
Mme Lemery, secrétaire générale adjointe ;
MM. Pesin et Menard, commissaires du Gouvernement ;
M. Israël, directeur des affaires juridiques ;
Mme Litvak, secrétaire de séance ;
Après avoir entendu :
― le rapport de M. Fliche, commissaire contrôleur, chef de brigade et de M. Auran, commissaire contrôleur des assurances ;
― les observations de MM. A et B, respectivement président et directeur général de la société X ;
― M. A ayant pris la parole en dernier.
Le quorum requis étant réuni, le collège ayant délibéré le 16 janvier 2008, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance,
Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, les commissaires contrôleurs des assurances ont relevé au cours de l'été 2007 que la société X n'avait pas communiqué les états et documents annuels prévus par la réglementation ; que ces opérations de vérification ont donné lieu à la rédaction d'un rapport le 30 octobre 2007 ; que l'entreprise a présenté le 14 novembre 2007 ses observations en réponse ; que lors de sa séance du 21 novembre 2007, l'ACAM a examiné le rapport de contrôle, ainsi que les observations de la société ; qu'à l'issue de cette réunion, l'ACAM a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à la société X les faits qui lui étaient reprochés :
Sur le bien-fondé des griefs :
En ce qui concerne les griefs n° 1, 2, et 3 relatifs au défaut d'information de l'ACAM sur les changements de statuts, de dirigeants et de commissaires aux comptes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 310-6-1 du code des assurances "les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts" ; qu'en application des dispositions de l'annexe à l'article A. 344-8 (I, a) du code des assurances, figurent dans les renseignements généraux "les modifications apportées aux statuts au cours de l'exercice et, si telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-17-1 du code des assurances "toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2, au 1° de l'article L. 322-1-2 et au 9° de article L. 334-2 est tenue de déclarer au comité des entreprises d'assurance tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement" ; que les dispositions de l'annexe à l'article A. 344-8 (I, c) du code des assurances précisent que sont fournis les "nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, garde et fonction des personnels de direction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 310-16 du code des assurances "en application des dispositions de l'article L. 310-19-1 du présent code [...], tout organisme soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles doit faire connaître à cette autorité le nom du ou des commissaires aux comptes qu'il se propose de désigner" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ACAM n'a pas été informée du transfert du siège social et de la modification subséquente des statuts de la société X ; que cette dernière n'a pas davantage communiqué de statuts à jour lors de la remise du dossier annuel le 11 octobre 2007 ;
Considérant, en deuxième lieu, que le changement de l'équipe dirigeante n'a pas été notifié au Comité des entreprises d'assurances (CEA) par la société ni même signalé à l'ACAM lors de l'envoi du dossier annuel ;
Considérant, enfin, que la société X n'a pas avisé l'ACAM du changement de ses commissaires aux comptes ;
Considérant qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article R. 310-6-1, de l'annexe à l'article A. 344-8 (I, a), de l'article R. 321-17-1, de l'annexe à l'article A. 344-8 (I, c) et de l'article R 310-16 du code des assurances ; que les griefs sont donc fondés ;
En ce qui concerne le grief n° 4 relatif au retard de transmission du dossier annuel pour l'exercice 2006 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article A. 344-6 du code des assurances "I. ― Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle : /1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ; [...] / 3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5" ;
Considérant que la société X n'a transmis à l'ACAM le compte-rendu détaillé annuel, prévu à l'article A. 344-8 du code des assurances, que le 11 octobre 2007, soit plus de cinq mois après la date limite fixée par la réglementation, et cela en méconnaissance des dispositions précitées du 1° du I de l'article A. 344-6 du même code ; que ce compte rendu annuel n'a en outre pas été certifié par le directeur général de l'entreprise comme le prévoient les dispositions de l'article A. 344-8 du code des assurances ; que, de même, le rapport de solvabilité de la société X a été communiqué à l'ACAM le 11 octobre 2007 alors qu'il aurait dû être remis au plus tard le 30 juin conformément aux dispositions du 3° du I de l'article A. 344-6 du même code ; qu'enfin, le rapport de contrôle interne prévu à l'article R. 336-1 du code des assurances n'a été transmis à l'ACAM que le 23 novembre 2007 alors qu'il aurait dû l'être au plus tard le 30 juin conformément aux dispositions précitées du 3° du I de l'article A. 344-6 du même code ; que le grief est donc fondé ;
En ce qui concerne le grief n° 5 relatif à la marge solvabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 334-1 du code des assurances "les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent à tout moment respecter une marge de solvabilité selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort du rapport de contrôle qu'au 31 décembre 2006 la société X disposait d'une marge de solvabilité constituée de 1,77 MEUR pour une exigence minimale de marge de solvabilité de 2,63 MEUR ; qu'à cette date elle était donc dans une situation financière dégradée non conforme aux exigences de l'article L. 334-1 du code des assurances ; que, par suite, ce grief doit être retenu, même s'il est constant que cette situation a été redressée par la suite, dans le courant de l'année 2007 ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X a méconnu plusieurs dispositions essentielles de la réglementation qui lui est applicable ; qu'en particulier, le non-respect des délais impartis pour la transmission du dossier annuel a eu pour effet de retarder la constatation par l'ACAM d'une situation financière temporairement dégradée ; que la circonstance que les représentants de la société X aient reconnu l'ensemble des faits, qu'ils se soient engagés à ne pas les réitérer et qu'ils aient pris les mesures nécessaires pour y remédier demeure sans incidence sur leur matérialité à l'époque du contrôle ; que les manquements retenus à l'encontre de la société X justifient, par conséquent, le prononcé de sanctions, en application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances ;
Considérant qu'eu égard aux faits constatés et compte tenu des efforts consentis par la société X pour rétablir sa situation, il y a lieu de prononcer un avertissement, assorti d'une sanction pécuniaire de 15 000 EUR ; qu'en outre, afin de prévenir la commission de manquements similaires par les organismes d'assurance soumis aux mêmes obligations réglementaires, sans pour autant porter atteinte au crédit de la société visée, cette sanction sera publiée au Journal officiel de la République française, après occultation de son nom et de ceux de ses représentants, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances,
Décide :
Un avertissement est prononcé à l'encontre de la société X.
Une sanction pécuniaire d'un montant de 15 000 EUR (quinze mille euros) est prononcée à l'encontre de la société X.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française, après occultation du nom de la société visée et de ceux de ses représentants, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances.
La présente décision sera notifiée à la société X.
Délibérée à l'issue de l'audience, où siégeaient : M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Chanet, Croze, Jeanson, Redouin et Vachia, membres de 1'ACAM, assistés de Mme Litvak, secrétaire de séance.
Fait à Paris, le 16 janvier 2008.
Le secrétaire,
M. Litvak
Le président,
P. Jurgensen
Nota. ― En application des dispositions de l'article L. 310-18 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le conseil d'Etat.