La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5125-20 ;
Vu l'arrêté du 1er août 1991, modifié notamment par l'arrêté du 9 février 2007, relatif au nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 30 janvier 2008,
Arrête :
Les dispositions de l'article 1er de l'article du 1er août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
― à un pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 225 000 et 2 450 000 euros ;
― à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 450 000 et 3 675 000 euros ;
― au-delà de ce chiffre d'affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 225 000 euros supplémentaires. »
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'hospitalisation
et de l'organisation des soins,
A. Podeur