Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 227-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-15 ;
Vu le code de l'urbanisme,
Décrète :
Les conventions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine contiennent les éléments suivants :
a. L'identité et l'adresse du propriétaire, personne physique ou morale, de l'immeuble objet de la convention ;
b. Les dates et références de la décision qui a, selon le cas, classé ou inscrit au titre des monuments historiques l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble ou accordé le label prévu à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ;
c. Lorsque les dons sont collectés par une fondation ou une association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget en application des dispositions du quatrième alinéa du 2 bis de l'article 200 ou du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, la date et les références de l'agrément ;
d. La description détaillée des travaux de restauration, de conservation ou d'accessibilité envisagés sur cet immeuble ainsi que l'estimation de leur coût et les coordonnées des entreprises qui les réaliseront ;
e. Le plan de financement, l'échéancier de la réalisation des travaux ainsi que le calendrier de leur paiement ;
f. La date, le montant et les conditions de versement des subventions ;
g. L'engagement écrit du propriétaire de conservation de l'immeuble et d'ouverture au public prévu au III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine ;
h. L'engagement écrit du propriétaire d'informer la Fondation du patrimoine ou les fondations et associations mentionnées à l'article L. 143-15 du code du patrimoine, de la date d'achèvement des travaux, dans le mois qui suit cette date. Le propriétaire fournit chaque année à ces organismes une copie de la déclaration prévue à l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts.
1. Pour l'application du b du III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, sont réputées ouvertes au public les parties protégées qui ont fait l'objet des travaux de conservation, restauration ou d'accessibilité et que le public est admis à visiter au moins :
― soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables au cours des mois d'avril à septembre inclus ;
― soit quarante jours par an pendant les mois de juillet, août et septembre.
En outre, le propriétaire, sur demande des services chargés des monuments historiques, participe aux opérations organisées à l'initiative du ministère chargé de la culture ou coordonnées par lui et destinées à promouvoir la connaissance et la valorisation du patrimoine auprès du public.
2. La durée minimale d'ouverture au public prévue au premier alinéa du 1 peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur, sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.
Les conventions sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication et accessibles sur son site internet.
L'existence de ces conventions et de leur publication est mentionnée sur l'affichage de l'autorisation de travaux devant figurer, en application du code du patrimoine ou du code de l'urbanisme, sur le terrain.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
La ministre de la culture
et de la communication,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth