Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, notamment son article 19 ;
Vu le décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi ;
Vu l'avis du comité consultatif paritaire national de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 13 février 2008,
Décrète :
L'intitulé du chapitre III du décret n° 2004-386 du 28 avril 2004 susvisé est modifié et ainsi libellé : « Primes de direction ».
Il est inséré au chapitre III du même décret, après l'article 5, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. ― Une prime de responsabilité et de sujétion mensuelle et une prime individuelle de résultat peuvent être attribuées aux agents occupant un emploi de directeur général adjoint ou de directeur à la direction générale.
« Ces primes peuvent également être attribuées aux agents occupant l'emploi de directeur régional des régions Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Nord - Pas-de-Calais en raison de l'importance et de la complexité particulière d'exercice de leurs fonctions.
« Les montants maximaux mensuels de la prime de responsabilité et de sujétion sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
« Les montants maximaux, les modalités de versement et les conditions d'attribution de la prime individuelle de résultat sont fixés par décision du directeur général visée par le contrôleur général économique et financier.
« Les agents mentionnés au présent article sont exclus du bénéfice de la prime variable liée à la performance individuelle et de la prime annuelle et forfaitaire de direction. »
L'article 14 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Les agents assurant, à titre d'occupation accessoire, les fonctions de correspondant local informatique et applicatif bénéficient d'une indemnité forfaitaire. »
Il est inséré au chapitre VIII du même décret, après l'article 14, un article 14 bis ainsi rédigé :
« Art. 14 bis. ― Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être attribuées aux agents de niveaux d'emplois I bis à II dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. »
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini