Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 80-909 du 17 novembre 1980 portant révision du code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1965 modifié relatif aux transports aériens par moyens militaires ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1970 portant institution d'une régie de recettes auprès du centre de liquidation des transports par avions militaires, à Paris, modifié par l'arrêté du 25 février 1998 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2007 portant organisation du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2007 portant création et suppression d'ordonnateurs secondaires du ministère de la défense relevant de l'armée de l'air,
Arrêtent :
Une régie de recettes est instituée auprès de la structure centrale d'achat et de mandatement de l'armée de l'air pour l'encaissement des produits suivants :
― frais de transport par avions militaires et primes d'assurances correspondantes, acquittés soit par les personnes voyageant à titre privé, soit pour le transport du fret ;
― primes d'assurances afférentes aux transports par avions militaires, acquittées par les agents des services publics se déplaçant en service commandé, et ayant demandé le bénéfice de l'assurance ;
― prestations hôtelières acquittées par les passagers des avions militaires ;
― cessions de documentation aéronautique, de données aéronautiques et applications informatiques associées.
I. ― En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.
II. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Le montant maximum de l'encaisse détenue par le régisseur est fixé à 300 000 EUR.
I. ― Une sous-régie de recettes, relevant de la régie mentionnée à l'article 1er, est instituée auprès du district de transit aérien en région parisienne à Dugny, pour l'encaissement des produits énumérées à ce même article.
II. ― Le régisseur en charge de la régie mentionnée à l'article 1er reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par le sous-régisseur.
III. ― Le sous-régisseur reverse au régisseur le montant des encaisses au minimum une fois par semaine.
I. ― Le régisseur est nommé à son emploi par arrêté ministériel publié au Journal officiel de la République française. Le sous-régisseur est nommé par décision du directeur de la structure centrale d'achat et de mandatement de l'armée de l'air après accord du régisseur.
II. ― Les nominations mentionnées au I du présent article sont notifiées au comptable assignataire par transmission de l'arrêté et de la décision de nomination, accompagnée du spécimen de signature de chacune des personnes nommées.
L'ordonnateur auquel est rattachée la régie instituée à l'article 1er est le directeur de la structure centrale d'achat et de mandatement, à Vélizy-Villacoublay (Yvelines).
I. ― Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur mentionné à l'article 5 du présent arrêté, désigner un ou deux mandataires pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.
II. ― Le sous-régisseur peut, après accord de l'ordonnateur et du régisseur, désigner un mandataire pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.
L'arrêté du 7 septembre 1970 portant institution d'une régie de recettes auprès du centre de liquidation des transports par avions militaires, à Paris, est abrogé.
Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2008.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la fonction
financière et comptable
à la direction des affaires financières,
L. Degez
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
F. Tanguy