Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment son article 21 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2005, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
Vu le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière, notamment ses articles 4 et 7,
Arrête :
Les tâches incombant au comptable unique visé aux articles 4 et 7 du décret du 19 décembre 2007 susvisé sont confiées au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le règlement par un fonctionnaire, magistrat ou militaire détaché à l'étranger ou auprès d'un organisme international de la cotisation visée à l'article 7 du décret du 19 décembre 2007 susvisé s'effectue par prélèvement mensuel automatique sur un compte bancaire ou postal ouvert à son nom.
Les frais bancaires éventuellement occasionnés par les opérations d'ouverture de compte et de prélèvement mentionnées à l'alinéa précédent sont à la charge exclusive de l'agent débiteur de la cotisation.
Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
D. Lamiot