Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 2007/10/CE de la Commission du 21 février 2007 modifiant l'annexe II de la directive 92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures à prendre à l'intérieur d'une zone de protection à la suite de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 relatif aux mesures de lutte contre la maladie vésiculeuse des suidés ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 14 décembre 2007 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 janvier 2008,
Arrête :
I. ― Il est créé une annexe II à l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé conforme à l'annexe du présent arrêté.
II. - Le point 7 de l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé est modifié comme suit :
« 7° a) Les viandes fraîches, les abats et les viscères issus des porcs visés au point 6 du présent article sont exclus des échanges intracommunautaires et internationaux.
b) les viandes fraîches, les abats et les viscères portent la marque de salubrité ou la marque d'identification définie en annexe II de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé. Ces produits sont obtenus, manipulés, transportés, entreposés et ultérieurement traités conformément aux dispositions de l'article 4 dudit arrêté.
c) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les carcasses de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque de salubrité carrée à angles arrondis, conforme au modèle présenté à l'annexe II du présent arrêté.
d) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les viandes fraîches issues de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque d'identification parfaitement lisible, carrée à angles arrondis comportant en partie supérieure les lettres FR et en partie centrale le numéro d'agrément de l'établissement.
e) Les carcasses et viandes visées aux c et d du point 7 du présent article sont obtenues, découpées, transportées, et entreposées soit séparément, soit de façon non concomitante, des carcasses et viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges.
Les conditions de transport de ces carcasses et viandes hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
f) Par dérogation au b du point 7 du présent article, les abats et viscères issus de porcs visés au point 6 du présent article peuvent être revêtues d'une marque d'identification parfaitement lisible, carrée à angles arrondis comportant en partie supérieure les lettres FR et en partie centrale le numéro d'agrément de l'établissement.
Ces abats et viscères sont obtenus, découpés, transportés, et entreposés soit séparément, soit de façon non concomitante, de ceux destinés aux échanges intracommunautaires et internationaux, et sont utilisés de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés auxdits échanges.
Les conditions de transport de ces abats et viscères hors du territoire soumis à des restrictions de police sanitaire sont définies par instruction du ministre en charge de l'agriculture. »
III. - Il est ajouté à l'article 12 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé un point 8 ainsi rédigé :
« 8. Lorsque les interdictions prévues au point 6 du présent article sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de maladie, et créent des problèmes d'hébergement des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des animaux d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ait constaté la réalité des faits. Le point 7 du présent article s'applique aux viandes fraîches, abats et viscères issus des porcs visés au présent point. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I I
MODÈLE DE MARQUE DE SALUBRITÉ CARRÉE
À ANGLES ARRONDIS
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 51 du 29/02/2008 texte numéro 45
La taille de la marque de salubrité est de 75 mm de côté. Dans cette marque de salubrité figurent, en caractères parfaitement lisibles, les indications suivantes :
― dans la partie supérieure, les lettres FR ;
― au centre, le numéro d'agrément de l'établissement : codification du département (2 chiffres) suivie d'un point puis codification de la commune (3 chiffres) ou, pour Paris, Lyon, et Marseille, de l'arrondissement, suivie d'un point puis du numéro d'ordre de l'établissement (3 chiffres).
La codification du numéro d'agrément est différente en ce qui concerne les départements d'outre-mer : codification du département (3 chiffres) suivie d'un point puis codification de la commune (2 chiffres) suivie d'un point puis numéro d'ordre de l'établissement dans la commune (3 chiffres).
Les lettres ont une hauteur de 8 mm et les chiffres une hauteur de 10 mm.
Fait à Paris, le 20 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-M. Bournigal