Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu la directive 98/34/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2007/428/F du 26 juillet 2007 adressée à la Commission des Communautés européennes ;
Vu la directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le décret n° 85-872 du 14 août 1985 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 4 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'article 4 du décret du 14 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. ― La teneur en matière sèche soluble des confiture, confiture extra, gelée, gelée extra, marmelade, marmelade-gelée, déterminée par réfractomètre, est égale ou supérieure à 55 %. Elle est fixée à 75 % minimum pour les crèmes de fruits à coque, autres que la crème de marrons, mentionnées au titre Ier de l'annexe et à 60 % minimum pour la crème de marrons, la crème de pruneaux, le confit de pétales, le confit de fruits confits et le raisiné de fruits. Ces teneurs en matière sèche soluble ne sont pas applicables aux produits pour lesquels les sucres ont été remplacés partiellement ou totalement par des édulcorants. »
Après l'article 7 du même décret, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. ― Les dispositions du présent décret ne s'opposent pas à la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article 1er légalement fabriqués ou commercialisés et conformes aux usages loyaux dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie. »
Les articles 9 et 10 du décret n° 2004-314 du 29 mars 2004 modifiant le décret n° 85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires sont abrogés.
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Luc Chatel