Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 modifiée relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 modifié fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ;
Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 modifié portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
Vu le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des adjoints d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 modifié relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 98-850 du 16 septembre 1998 modifié relatif aux missions et au recrutement du corps des assistants d'administration de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 99-581 du 9 juillet 1999, modifié par le décret n° 2001-1256 du 21 décembre 2001, relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au profit des personnels gérés par la direction générale de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées,
Décrète :
Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que les agents contractuels assimilés, en fonction au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, qui détiennent le titre de premier contrôleur peuvent bénéficier d'une prime spécifique de reconnaissance de l'expérience.
Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, titularisés dans ce corps, en fonction au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, qui détiennent une licence de contrôleur de la circulation aérienne limitée à certaines mentions d'unité conformément au programme de compétence d'unité de cet aérodrome peuvent bénéficier d'une prime spécifique de reconnaissance de l'expérience.
Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des attachés d'administration de l'aviation civile, des assistants d'administration de l'aviation civile, des adjoints d'administration de l'aviation civile, des ouvriers d'Etat ainsi que les agents contractuels assimilés, en fonction au service de la navigation aérienne, région parisienne, sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, peuvent bénéficier d'une prime forfaitaire de reconnaissance de l'expérience.
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret, détenant l'ensemble des mentions d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle et le titre de premier contrôleur depuis au moins six ans, bénéficient d'une modulation du taux moyen de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion qui leur est servie.
Le bénéfice de cette modulation ne peut se cumuler avec celui de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé.
Les modalités d'attribution et de calcul de la prime spécifique de reconnaissance de l'expérience, de la prime forfaitaire de reconnaissance de l'expérience et de la modulation du taux moyen de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini