Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé, à l'intérieur de la région d'information de vol (FIR), une zone réglementée identifiée LF-R 77 Salon, dans la région de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), associée à la protection d'une activité d'école de pilotage et d'entraînement à la voltige.
Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :
I. ― Partie 1 : LF-R 77 A1
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 51' 40'' N, 005° 13' 15'' E - 43° 33' 50'' N, 005° 19' 30'' E ;
43° 35' 03'' N, 005° 13' 01'' E ;
Arc de cercle, de sens horaire, de 4,86 NM (9 km) de rayon centré sur le point :
43° 36' 10,47'' N, 005° 06' 29,40'' E (ARP LFMY) joignant le point précédent au point :
43° 31' 21'' N, 005° 07' 14'' E - 43° 34' 55'' N, 005° 03' 15'' E ;
43° 39' 00'' N, 005° 02' 00'' E - 43° 46' 20'' N, 004° 58' 00'' E ;
43° 48' 10'' N, 004° 58' 21'' E - 43° 51' 40'' N, 005° 13' 15'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
II. ― Partie 2 : LF-R 77 A2
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 56' 20'' N, 005° 02' 20'' E - 43° 53' 21'' N, 005° 12' 39'' E ;
43° 51' 40'' N, 005° 13' 15'' E - 43° 48' 10'' N, 004° 58' 21'' E ;
43° 54' 50'' N, 004° 59' 35'' E - 43° 56' 20'' N, 005° 02' 20'' E.
b) Limites verticales : de 1 700 pieds (520 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4 500 pieds (1 350 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
III. ― Partie 3 : LF-R 77 B
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
43° 38' 54'' N, 004° 57' 58'' E ;
Arc de cercle, de sens horaire, de 7 NM (13 km) de rayon centré sur le point :
43° 36' 10'' N, 005° 06' 29'' E joignant le point précédent au point :
43° 41' 41'' N, 005° 00' 31'' E - 43° 39' 00'' N, 005° 02' 00'' E ;
43° 34' 55'' N, 005° 03' 15'' E - 43° 33' 10'' N, 005° 01' 10'' E ;
43° 38' 54'' N, 004° 57' 58'' E.
b) Limites verticales : de la surface à 2 000 pieds (600 mètres) par rapport à la surface.
Dans les limites de cette zone réglementée, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.
L'arrêté du 24 mars 1992 portant création d'une zone réglementée identifiée LF-R 77 Salon, dans la région de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2008.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la circulation aérienne militaire,
J.-P. Hestin
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le chargé de la sous-direction
de la sécurité et de l'espace aérien,
G. Mantoux