Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la consommation et du tourisme,
Vu le code de la consommation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine, notamment son article 17 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 9 ;
Vu le décret du 29 juin 1936 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » ;
Vu le décret du 2 février 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » ;
Vu le décret du 21 août 1974 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment son article 5 ;
Vu les propositions du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 6 septembre 2007 et du 8 novembre 2007,
Arrêtent :
L'opération d'enrichissement des raisins frais, des moûts de raisins frais et des vins de la récolte 2007 destinés à l'élaboration des vins à appellation d'origine « Champagne », « Coteaux champenois » et « Rosé des Riceys » ne peut en aucun cas avoir pour effet d'augmenter le volume de moût en fermentation mis en œuvre de plus de 1,12 % pour une hausse d'un degré du titre alcoométrique volumique. Les volumes obtenus au-delà de cette limite devront être expédiés obligatoirement à la distillation avant le 15 décembre 2008, sans que ces envois puissent être imputés au titre des obligations communautaires.
Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 5 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :
― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 2 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.
Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » :
― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 2 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2007, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 février 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
F. Bonnet
Le secrétaire d'Etat
chargé de la consommation
et du tourisme,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
La directrice adjointe,
M.-C. Buche