Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 131-3 et L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 janvier 1968 portant extension de la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de la Meuse et les arrêtés successifs portant extension des avenants à ladite convention ;
Vu l'avenant du 4 juillet 2007 à la convention susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 3 novembre 2007 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Arrête :
Les dispositions de l'avenant n° 128 du 4 juillet 2007 à la convention collective de travail du 28 septembre 1967 concernant les exploitations de polyculture et d'élevage du département de la Meuse sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de ladite convention, à l'exclusion des termes : « ou pédagogiques » figurant au troisième alinéa de l'article 1er (Champ d'application) de l'annexe VI (Dispositions particulières concernant le personnel relevant d'activités agri-touristiques) de ladite convention, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susmentionné.
Le dernier alinéa de l'article 3 (Horaire de fin de journée) de l'annexe VI de la convention, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural qui fixent le régime juridique du paiement des heures supplémentaires.
L'article 4-2-1 (1er mai travaillé) de l'annexe VI susmentionnée, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail.
L'article 4-2-2 (Autres jours fériés travaillés) de l'annexe VI susmentionnée de la convention, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 713-6 du code rural qui fixent le régime juridique du paiement des heures supplémentaires.
L'article 5 (Repos quotidien et hebdomadaire) de l'annexe VI susmentionnée de la convention, telle qu'elle résulte de l'article 1er de l'avenant susvisé, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 714-1-I du code rural aux termes desquelles le repos hebdomadaire est d'une durée de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.
L'extension des effets et sanctions de l'avenant visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du travail
chargé de la sous-direction
du travail et de l'emploi,
J.-P. Mazery
Nota. ― Le texte de cet avenant a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/42, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.