Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu les articles L. 131-3 et L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective du 5 juin 2007 concernant les exploitations maraîchères et légumières de plein champ de la Seine-Maritime ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 15 septembre 2007 ;
Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;
Vu l'accord donné par le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective du 5 juin 2007 concernant les exploitations maraîchères et légumières de plein champ de la Seine-Maritime, à l'exclusion :
― du troisième alinéa de l'article 6 (Révision) ;
― du troisième alinéa de l'article 7 (Dénonciation) ;
― du premier alinéa de l'article 19 (Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident),
comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 132-8, alinéa 2, et L. 132-10 du code du travail aux termes desquels la dénonciation doit également faire l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes.
Le quatrième alinéa de ce même article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 132-8 précité du code du travail.
L'article 10 (Commission paritaire d'interprétation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 19 (Garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation rendu applicable en agriculture par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 (article 49-1) et à la condition que le financement induit soit intégralement à la charge de l'employeur.
L'article 29 (Salaires des travailleurs handicapés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 323-6 et R. 323-125 du code du travail, qui prévoient désormais une aide à l'emploi versée par l'AGEFIPH qui peut être octroyée sur décision de la reconnaissance de la lourdeur du handicap par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
L'article 32 (Enregistrement du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural.
L'article 41 (Travail du dimanche) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 714-1 et R. 714-4 et suivants du code rural relatives aux conditions pour bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire.
L'article 42 (Travail de nuit exceptionnel) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-1, alinéa 1, du code du travail aux termes desquelles le recours au travail de nuit exceptionnel doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.
L'article 48 (Jours fériés) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail relatives aux modalités de fixation de la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.
L'article 53 (Contrat de travail à durée déterminée) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail.
L'annexe 1 à la convention susmentionnée est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.
Le directeur général de la forêt et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du travail
chargé de la sous-direction
du travail et de l'emploi,
J.-P. Mazery
Nota. ― Le texte de cette convention a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/40, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 EUR.