Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 52-1 et D. 53 ;
Vu la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, notamment ses articles 30 et 31,
Décrète :
Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Après l'article D. 15-4-7, il est inséré un article D. 15-4-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 15-4-8. - Au sein de chaque tribunal de grande instance dans lequel est situé un pôle de l'instruction dans le ressort duquel siège un tribunal pour enfants, que ce tribunal se trouve ou non dans la ville où est localisé le tribunal de grande instance, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. »
Le premier alinéa de l'article D. 53 est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle. »
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2008.
Les dispositions du présent décret sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des îles Wallis et Futuna, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati