Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1, 60, 60 bis et 136 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 modifiée relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2006-1284 du 19 octobre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 29 juillet 2004 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires perçoivent alors mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ainsi que de celles de l'article 2 ou de l'article 7 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. »
Le dernier alinéa de l'article 2 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er. »
Le dernier alinéa de l'article 5 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er. »
Le dernier alinéa du I de l'article 6 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. »
Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. »
L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires de droit public mentionnés au troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient également de droit de cette même autorisation pour créer ou reprendre une entreprise. »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. »
Le dernier alinéa du I de l'article 14 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « La rémunération est alors calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret. »
L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° La dernière phrase de l'article 15 est supprimée ;
2° Il est ajouté, à l'article 15, les trois alinéas suivants :
« Ces mêmes agents ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents non titulaires accomplissant un service à temps plein.
« Lorsqu'ils bénéficient d'un congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ou d'un congé de maladie ou de grave maladie, pendant une période où ils ont été autorisés à travailler à temps partiel, ils perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret.
« Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination des droits à formation et, le cas échéant, de l'évolution de la rémunération, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein. »
Après le chapitre III du titre II du même décret, il est créé un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières aux agents non titulaires recrutés à temps incomplet », composé d'un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. ― Parmi les dispositions du présent titre, seuls les premier et quatrième alinéas de l'article 15 sont applicables aux agents non titulaires recrutés à temps incomplet. »
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth