Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre du logement et de la ville,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-4, R. 111-5, R. 111-18 à R. 111-18-11, R. 111-19 à R. 111-19-11, R. 111-19-21 à R. 111-19-24 ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-21 et R. 111-19-24 du code de la construction et de l'habitation, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 18 septembre 2007,
Arrêtent :
A l'article 1er de l'arrêté du 22 mars 2007 susvisé, les mots : « R. 111-19-21 à R. 111-19-24 » sont remplacés par les mots : « R. 111-19-27 et R. 111-19-28 ».
L'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2007 susvisé est remplacé par :
« Afin de permettre l'établissement de cette attestation, le maître d'ouvrage remet à la personne visée à l'article R. 111-19-27 qu'il a choisie pour l'établir :
― le dossier du permis de construire obtenu et les dossiers de permis modificatifs éventuels intégrant, lorsqu'il y a lieu, le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité visé au a de l'article R. 111-19-17 ;
― le dossier des ouvrages exécutés ou, à défaut, le CCTP du dossier de consultation des entreprises, comprenant les plans et notices descriptifs du projet ;
― s'il existe un ascenseur, l'attestation CE de conformité fournie par l'installateur de l'appareil et l'attestation de la conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap,
ainsi que, s'il y a lieu :
― la documentation technique mentionnant les caractéristiques des dispositifs de contrôle d'accès et permettant de vérifier qu'ils respectent les règles les concernant ;
― les dérogations obtenues aux règles d'accessibilité.
Le maître d'ouvrage peut également joindre tout document, toute attestation, montrant comment des éléments de sa construction respectent les règles d'accessibilité applicables à celle-ci. »
Les annexes 1, 2 et 3 de l'arrêté du 22 mars 2007 susvisées sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
1À L'ARRÊTÉ DU 3 DÉCEMBRE 2007
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JOn° 44 du 21/02/2008 texte numéro 53
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2À L'ARRÊTÉ DU 3 DÉCEMBRE 2007
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3À L'ARRÊTÉ DU 3 DÉCEMBRE 2007
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Fait à Paris, le 3 décembre 2007.
La ministre du logement et de la ville,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte