Par arrêté du ministre de la défense en date du 13 février 2008 :
I. - Le nombre de places mises aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale en 2008, au titre de l'article 7 (1°) du décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, est fixé à soixante-dix.
Ces places sont réparties comme suit :
CONCOURS |
NOMBRE MAXIMUM de places offertes |
---|---|
Mathématiques-physique (MP). |
27 |
Physique-chimie (PC). |
18 |
Physique et sciences de l'ingénieur (PSI). |
25 |
Total. |
70 |
Les places éventuellement non honorées au titre du concours MP, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées alternativement sur :
1° Le concours PSI ;
2° Le concours PC.
Les places éventuellement non honorées au titre du concours PC, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées alternativement sur :
1° Le concours MP ;
2° Le concours PSI.
Les places éventuellement non honorées au titre du concours PSI, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées alternativement sur :
1° Le concours MP ;
2° Le concours PC.
II. - Le nombre de places mises aux concours d'admission en première année à l'Ecole navale en 2008, au titre de l'article 7 (2°) et 7 (3°) du décret du 22 décembre 1975 précité, est fixé à quinze.
Ces places sont réparties comme suit :
CONCOURS |
NOMBRE MAXIMUM de places offertes |
---|---|
Réservé aux aspirants et aux officiers sous contrat (art. 7 [2°]). |
2 |
Réservé aux militaires non aspirants et non officiers (art. 7 [3°]). |
13 |
Total. |
15 |
Les places éventuellement non honorées au titre du concours réservé aux militaires non aspirants et non officiers en activité de service dans la marine, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées sur le concours réservé aux aspirants et aux officiers sous contrat.
Les places éventuellement non honorées au titre du concours réservé aux aspirants et aux officiers sous contrat, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées sur le concours réservé aux militaires non aspirants et non officiers en activité de service dans la marine.
III. - Le nombre de places mises au concours sur titres d'admission à l'Ecole navale en 2008, au titre des articles 7 (4°) et 13-1 du décret du 22 décembre 1975 précité, est fixé comme suit :
CONCOURS SUR TITRES D'ADMISSION à l'Ecole navale |
NOMBRE MAXIMUM DE PLACES OFFERTES |
---|---|
Art. 7 (4°) |
5 |
Art. 13-1 |
5 |
Les places éventuellement non honorées au titre d'un concours, après épuisement de la liste complémentaire, pourront être reportées sur l'autre concours.