JORF n°0044 du 21 février 2008    J.O. disponibles

Décision n° 2008-131 du 12 février 2008 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue du renouvellement des conseillers généraux de Mayotte des 9 et 16 mars 2008

NOR: CSAX0801131S

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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu le décret n° 2007-1469 du 15 octobre 2007 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Les partis et groupements politiques présentant des candidats à l'élection des conseillers généraux de Mayotte des 9 et 16 mars 2008 et souhaitant, conformément à l'article L. 462 du code électoral, mettre en commun leur temps de parole doivent le faire savoir au coordonnateur mentionné à l'article 38 au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 2

L'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne sera déterminé par tirage au sort au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'ordre de passage des interventions sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 3

Les partis et groupements politiques régulièrement enregistrés sont invités à faire connaître au coordonnateur, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 4

Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Article 5

Les difficultés que pourrait soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision sont tranchées par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 37.

TITRE Ier INTERVENTIONS

Article 6

Les partis et groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité de collaborateur de la société Réseau France outre-mer (RFO).

Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois.

Article 7

Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

― mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

― recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

― porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

― tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

― procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

― recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision d'autres partis et groupements politiques ;

― apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels, locaux ou nationaux ;

― faire apparaître des éléments, des lieux et des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

― faire usage de l'emblème national ;

― utiliser l'hymne national ;

― utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 8

Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

― aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

― lorsque des œuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à son représentant de s'assurer du respect de l'ensemble des droits y afférents.

Article 9

Si un parti ou groupement politique souhaite intervenir dans une langue locale, il doit en informer le coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 10

Lorsqu'un parti ou groupement politique n'utilise pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui lui a été alloué, il ne peut pas obtenir le report du reliquat sur une autre de ses interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 11

Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis et groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.

Article 12

Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une précédente intervention dans une intervention ultérieure.

Article 13

Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.

TITRE II PRODUCTION

Article 14

La société Réseau France outre-mer (RFO) assure la production des émissions de la campagne officielle.

Article 15

Les émissions de la campagne officielle sont produites dans un studio et des salles de postproduction de la société Réseau France outre-mer (RFO) à Mayotte (Pamandzi).

Article 16

Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordonnateur s'assurent que les enregistrements et les montages se déroulent conformément aux dispositions de la présente décision.

Article 17

Les horaires auxquels les partis et groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordonnateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort et des contraintes de production. Ils doivent impérativement être respectés par les partis et groupements politiques.

Chapitre Ier Les émissions télévisées

Article 18

La réalisation de chacune des interventions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 19

Les partis et groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Deux de ces personnes, au maximum, ont accès au studio et à la salle de montage.

Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis et groupements politiques au coordonnateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 20

Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté d'une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, d'une part, et d'une heure pour le montage, d'autre part.

Article 21

Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe.

Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des documents visuels ou sonores à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 20, être compatibles avec les moyens mis à disposition et répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.

Les partis et groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments musicaux dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8.

Les partis et groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran.

Article 22

Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis et groupements politiques un studio associé à une régie, comprenant :

― un mélangeur vidéo ;

― trois caméras ;

― trois magnétoscopes DVC Pro ;

― un lecteur enregistreur DVD ;

― un téléprompteur.

Article 23

Les partis et groupements politiques doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous leur intention d'utiliser le téléprompteur. Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur une disquette conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.

Si les partis et groupements politiques souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette par l'équipe de production, ils doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 24

Un lieu de postproduction est affecté au montage des émissions. Il comporte :

― un système de montage numérique assisté par ordinateur ;

― deux magnétoscopes, dont un DVC Pro ;

― un lecteur enregistreur DVD ;

― un ordinateur PAD radio.

Article 25

La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.

Chapitre II Emissions radiophoniques

Article 26

Les émissions radiophoniques sont réalisées à partir de la bande-son des émissions télévisées. Il sera procédé à un montage des bandes-son afin d'éviter les silences à l'antenne.

Chapitre III Dispositions communes

Article 27

En cas d'incident technique non imputable aux partis et groupements politiques, les durées prévues à l'article 20 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 28

A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.

Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 29

Les émissions de la campagne audiovisuelle officielle ne peuvent être reprises par un service de radio ou de télévision.

Article 30

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 31

Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom du parti ou groupement politique. Après chaque intervention, le nom du parti ou groupement politique est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués. Ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le coordonnateur. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis et groupements politiques.

TITRE III PROGRAMMATION

Article 32

Les émissions de la campagne officielle sont programmées du lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2008, pour le premier tour, et les jeudi 13 mars et vendredi 14 mars 2008, en cas de second tour.

Article 33

Les émissions de la campagne officielle sont programmées par la société Réseau France outre-mer (RFO) :

― sur Radio Mayotte, vers treize heures dix, après le journal en shimaoré ;

― sur Télé Mayotte, vers vingt heures dix, après le journal en shimaoré et le bulletin météo.

Article 34

Les émissions de la campagne officielle doivent être mentionnées dans les avant-programmes et faire l'objet de bandes-annonces diffusées à des heures d'écoute favorable.

TITRE IV DIFFUSION

Article 35

La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société chargée d'assurer la diffusion des programmes sur l'ensemble des émetteurs de la société RFO à Mayotte.

Article 36

En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, la société Réseau France outre-mer (RFO) en informe immédiatement le coordonnateur. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou, en son absence, le coordonnateur décide, le cas échéant, de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 37

Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel est M. Gil Moureaux, chargé de mission au conseil.

Article 38

Les opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne audiovisuelle officielle sont coordonnées par M. Yves Rambeau, directeur des relations institutionnelles de la société Réseau France outre-mer.

Article 39

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 2008.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon