Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 334-1 à L. 334-8 et R. 334-1 à R. 334-38 ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes, modifié par l'arrêté du 27 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 relatif aux conditions dans lesquelles les directeurs d'établissements publics nationaux peuvent instituer des régies d'avances et de recettes, modifié par l'arrêté du 12 juillet 2001 ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif au taux d'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,
Arrêtent :
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps de contrôle économique et financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'Agence des aires marines protégées, autres que le siège central, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies d'avances, à l'étranger et dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer, les dépenses de matériel, agencement, équipements divers et les frais de fonctionnement des bureaux, délégations, missions ou représentations ne pouvant supporter les délais de la procédure normale d'ordonnancement, dans la mesure où le montant de chaque opération ne dépasse pas un montant fixé par la décision instituant chacune des régies et dans la limite maximale de 1500 EUR.
Les décisions prises par le directeur de l'Agence des aires marines protégées déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.
Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du directeur de l'Agence des aires marines protégées dans la limite du quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les avances peuvent être versées par l'intermédiaire du réseau de la direction générale de la comptabilité publique dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer ou à l'étranger.
Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises à l'agent comptable concerné dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de paiement.
Le directeur de l'Agence des aires marines protégées peut, par décision prise sous sa seule signature et après accord du membre du corps de contrôle économique et financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes auprès des différents bureaux, délégations, missions ou représentations de l'Agence des aires marines protégées, autres que le siège central, pour l'encaissement des créances de toute nature de l'établissement.
Les recettes prévues à l'article 6 sont encaissées par le régisseur et justifiées à l'agent comptable dans les conditions fixées aux articles 7, 8 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les conditions de versement du numéraire ainsi que le montant du fonds de caisse permanent dont le régisseur est autorisé à disposer sont fixés dans les décisions constitutives de régies.
Lorsque les régies sont implantées hors du territoire métropolitain, les produits recouvrés par leurs soins peuvent être versés à l'agent comptable de l'Agence des aires marines protégées par l'intermédiaire du réseau de la direction générale de la comptabilité publique dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que dans les autres collectivités d'outre-mer et à l'étranger.
Les régisseurs sont nommés par décision du directeur de l'Agence des aires marines protégées avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement.
Les fonctions de régisseur d'avances et de régisseur de recettes peuvent être confiées à un même agent.
Les régisseurs sont assujettis à un cautionnement.
Toutefois, les régisseurs d'avances ou de recettes sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant mensuel des avances consenties ou des recettes encaissées n'excède pas le seuil fixé par l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé.
Dans le cadre d'une création d'une régie temporaire, c'est-à-dire pour une période n'excédant pas six mois ou pour une opération particulière, le régisseur peut être dispensé de constituer un cautionnement sur décision du directeur de l'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.
Les régisseurs perçoivent une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.
Le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le directeur général de la comptabilité publique au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la nature et des paysages :
Le sous-directeur des espaces naturels,
C. Barthod
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la comptabilité publique :
Le sous-directeur,
F. Tanguy