JORF n°0039 du 15 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 14 décembre 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

NOR: ECEP0768449A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, et notamment son article 11 H ;

Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1

Lors de la nomination dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, sont prises en compte, en application de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les périodes de travail effectif, au sein de services autres que publics, dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après, ou dans l'exercice de professions assimilées. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la
nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

341a

Professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire.

342b

Professeurs et maîtres de conférences.

342c

Professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l'enseignement supérieur.

342d

Personnel enseignant temporaire de l'enseignement supérieur.

381b

Ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.

381c

Ingénieurs et cadres de production et d'exploitation de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts.

382a

Ingénieurs et cadres d'étude du bâtiment et des travaux publics.

382b

Architectes salariés.

382c

Ingénieurs, cadres de chantier et conducteurs de travaux (cadres) du bâtiment et des travaux publics.

382d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en bâtiment, travaux publics.

383a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en électricité, électronique.

383b

Ingénieurs et cadres de fabrication en matériel électrique, électronique.

383c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel électrique ou électronique professionnel.

384a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en mécanique et travail des métaux.

384b

Ingénieurs et cadres de fabrication en mécanique et travail des métaux.

384c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en matériel mécanique professionnel.

385a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

385b

Ingénieurs et cadres de fabrication des industries de transformation (agroalimentaire, chimie, métallurgie, matériaux lourds).

385c

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux des industries de transformations (biens intermédiaires).

386b

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement de la distribution d'énergie, eau.

386c

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).

386d

Ingénieurs et cadres de la production et de la distribution d'énergie, eau.

386e

Ingénieurs et cadres de fabrication des autres industries (imprimerie, matériaux souples, ameublement et bois).

387a

Ingénieurs et cadres des achats et approvisionnements industriels.

387b

Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement.

387c

Ingénieurs et cadres des méthodes de production.

387d

Ingénieurs et cadres du contrôle-qualité.

387e

Ingénieurs et cadres de la maintenance, de l'entretien et des travaux neufs.

387f

Ingénieurs et cadres techniques de l'environnement.

388a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique.

388b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

388d

Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.

388e

Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications.

389a

Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports.

389b

Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

389c

Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

Article 2

L'ingénieur qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande et pour toute période dont il demande la prise en compte un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :

― une copie du contrat de travail ;

― pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de 15 jours.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 2007.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J. Bassères

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

Le directeur,

adjoint au directeur général,

F. Aladjidi