Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le code du travail ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, modifiée par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 98-312 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 modifié relatif aux droits de l'assurance vieillesse des conjoints survivants, modifié par le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, et notamment son article 24 ;
Vu le décret n° 2007-1260 du 21 août 2007 relatif à l'allocation de préretraite agricole ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 13 septembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 11 septembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 septembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 13 septembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 13 septembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 11 septembre 2007 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 17 septembre 2007,
Décrète :
Le décret du 23 avril 1998 modifié susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les chefs d'exploitation agricole cessant leur activité peuvent, sur leur demande, bénéficier d'une allocation de préretraite pendant une durée maximum de cinq ans et jusqu'à soixante-cinq ans au plus. Les candidats à la préretraite doivent satisfaire aux conditions prévues par le présent décret et ne pas bénéficier d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code. »
II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :
1° Etre âgé, à la date de la cessation d'activité agricole, de cinquante-sept ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans s'il justifie d'une durée d'assurances et de périodes équivalentes permettant le bénéfice d'un avantage de vieillesse à titre personnel à taux plein, ou l'âge auquel il justifie de cette durée ;
2° S'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;
3° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article L. 722-21 du code rural ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
Le colon est assimilé à un chef d'exploitation à titre principal dans la mesure où il a consacré à l'activité agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
La durée d'activité est réduite à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite, de la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers, du décès de son conjoint ou suite à une procédure de divorce, ou de séparation de corps engagée avant le 1er janvier de l'année du dépôt de sa demande lorsque, auparavant, il a participé pendant au moins dix ans aux travaux de l'exploitation à titre principal et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées ;
4° Ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes, au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de la demande et la date de celle-ci :
― une réduction de plus de 15 % de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aides, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière ;
― une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
― une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.
Par dérogation et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut également attribuer l'allocation de préretraite si le demandeur a été antérieurement contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 % par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers. »
III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite. »
IV. ― L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au 1 les mots : « à titre principal » sont supprimés ;
2° Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. En vue de contribuer en partie à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue aux articles D. 343-3 et D. 348-3 du code rural.
En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins ; » ;
3° Il est ajouté la disposition suivante :
« 5. Le préfet fixe par arrêté les priorités départementales en matière de restructuration en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes précédents. »
V. - L'article 10 est ainsi modifié :
1° Les premier et second alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'allocation annuelle de préretraite comporte un forfait auquel s'ajoute une partie variable par hectare exploité lors du dépôt de la demande et cédé en conformité avec les termes du présent décret dans la limite de 10 hectares. Ces montants sont définis par arrêté préfectoral dans la limite de 18 000 EUR.
L'allocation est versée tous les mois. Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. »
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois précédant la date à laquelle le bénéficiaire pourra percevoir la pension de retraite. »
VI. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la réversion de la préretraite est fixé par arrêté préfectoral. Le montant est versé au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du bénéficiaire de l'allocation de préretraite jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle il peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion en application des dispositions du décret du 24 août 2004 modifié susvisé. Pour bénéficier de cet avantage, le conjoint survivant doit avoir participé aux travaux de l'exploitation jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation. Cette période doit avoir donné lieu au versement de cotisations au titre de la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation de veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite, ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculé sur la base de 455,01 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 18. »
VII. - A l'article 14, les mots : « le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance » sont remplacés par les mots : « la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
Les mots : « 507 heures par trimestre » sont remplacés par les mots : « 455,01 heures par trimestre ».
VIII. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Une aide structurelle qui se substitue à l'allocation de préretraite est accordée jusqu'au soixante-cinquième anniversaire du bénéficiaire dès que celui-ci est titulaire d'un avantage personnel de vieillesse et à condition qu'il cesse toute activité professionnelle. Son montant annuel est fixé par arrêté préfectoral. »
IX. Le premier alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le candidat à la préretraite dépose sa demande de préretraite auprès du préfet, autorité de gestion, dès l'âge de cinquante-six ans et neuf mois au moins et avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. La demande de préretraite doit comporter l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.
Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation accorde le bénéfice de la préretraite, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le demandeur dispose de douze mois à compter de l'autorisation de cession accordée par le préfet pour céder les terres qu'il exploite, les bâtiments qu'il détient et pour vendre son cheptel. »
X. - A l'article 18, les mots : « du 1 de l'article 1106-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 722-10 ». En outre, les références aux articles 1025, 1142-5, 1122-1 et 1122-1-1 du code rural sont respectivement remplacées par des références aux articles L. 722-21, L. 762-29, L. 732-34 et L. 732-35.
XI. - L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. - Pour bénéficier de l'allocation de préretraite prévue par le présent décret, l'agriculteur doit déposer sa demande au plus tard le 31 décembre 2012 et cesser son activité agricole au plus tard le 31 décembre 2013. »
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi