Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 ;
Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;
Vu la décision de la Commission du 6 novembre 2007 portant fixation des allocations financières indicatives aux Etats membres, pour un certain nombre d'hectares, en vue de la restructuration et de la reconversion des vignobles au titre du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, pour la campagne 2007-2008 ;
Vu le code rural, et notamment les articles R. 621-44, R. 621-45 et R. 621-49 ;
Vu le décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, modifié par le décret n° 2003-358 du 15 avril 2003 ;
Vu l'avis du 12 décembre 2007 de la commission permanente du comité national vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'INAO pris par délégation ;
Vu l'avis du 12 décembre 2007 du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes, des vins et de l'horticulture,
Arrêtent :
L'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble aux exploitants de superficies viticoles est soumise aux conditions fixées par le présent arrêté, dans le cadre de la décision susvisée, attribuant à la France une allocation financière de 110 676 302 euros pour 14 384 hectares.
L'aide ne peut être accordée que si l'exploitation à restructurer est en conformité avec la réglementation communautaire et nationale relative au potentiel viticole.
Si la superficie pour laquelle l'aide est sollicitée est exploitée en métayage, l'exploitation à restructurer correspond aux parcelles exploitées exclusivement en métayage et le demandeur d'aide est le propriétaire en métayage.
L'aide comporte, dans les conditions définies ci-après, une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion et, le cas échéant, une indemnisation pour les pertes de recettes.
Les mesures pouvant ouvrir droit à la participation aux coûts, pour autant qu'il ne s'agisse pas de remplacement normal du vignoble, sont :
― la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage ;
― la relocalisation qualitative de vignobles ;
― le changement de mode de conduite du vignoble.
Les mesures pouvant ouvrir droit à l'indemnisation pour les pertes de recettes sont les plantations réalisées dans les conditions de l'article 3 du décret n° 2001-442 modifié susvisé, ainsi que les surgreffages.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages aptes à produire des vins de pays, si ces mesures sont réalisées hors des aires géographiques des vins d'appellation d'origine dans les départements figurant à l'annexe I, avec les cépages mentionnés dans cette même annexe.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages réalisés sur des parcelles situées dans une aire géographique d'appellation d'origine mais ne faisant pas partie de la délimitation parcellaire de l'appellation pour tous les cépages primables du département figurant à l'annexe I.
Les exploitants de superficies viticoles ne peuvent pas percevoir l'aide pour les plantations aptes à produire des vins de pays et réalisées dans les aires géographiques des vins d'appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou à l'intérieur de la délimitation parcellaire des aires d'appellation d'origine.
Toutefois, le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) peut accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, après avis du directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).
Dans le cas où une densité de plantation est prévue par le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production d'un vin de pays, celle-ci doit être respectée.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine, si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire définies à l'annexe II, liste n° 1.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent aussi percevoir l'aide pour les plantations ou surgreffages destinés à la production de vins d'appellation d'origine :
― pour des appellations d'origine pour lesquelles des programmes d'adaptation qualitative sont définis et dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 2 ;
― pour des appellations d'origine dont le décret ou l'arrêté fixant les conditions de production prévoit une évolution des conditions de production ― encépagement ou mode de conduite ― et dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 3.
Pour chacune des appellations d'origine sont précisées en annexe les conditions à respecter et notamment les cépages.
Les plantations, les surgreffages et les modifications de conditions de production visés au présent article doivent être conformes aux décrets ou arrêtés fixant les conditions de production des appellations d'origine en cause.
Par ailleurs, une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres est obligatoire pour les plantations réalisées dans les aires des appellations d'origine dont la liste est fixée en annexe II, liste n° 4.
Les exploitants de superficies viticoles peuvent percevoir l'aide pour le palissage d'un vignoble si ces mesures sont réalisées sur les parcelles délimitées des aires des appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire et dans les conditions définies à l'annexe II, liste n° 3.
L'aide pour le palissage ne peut être versée que sur présentation de justificatifs de la réalisation de l'opération.
Les mesures visées aux articles précédents doivent être réalisées entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008.
En cas de versement de l'aide selon les modalités définies à l'article 13, l'arrachage des parcelles doit être effectué entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008.
La superficie minimale bénéficiant de l'aide pour les mesures visées aux articles précédents doit être supérieure ou égale à 10 ares d'un seul tenant.
Le taux de reprise d'une plantation ou d'un surgreffage doit atteindre, sauf cas de force majeure, au moins 80 % au plus tard à la fin de la campagne qui suit celle de la plantation ou du surgreffage. L'état cultural après réalisation de la mesure aidée doit être satisfaisant.
Lorsque la mesure est une plantation et qu'elle ne s'effectue pas avec du matériel végétal de type greffé-soudé, le fait générateur de l'aide est la plantation de matériel raciné. Le greffage des racinés doit être réalisé au plus tard le 31 juillet 2009.
Les montants forfaitaires par hectare de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion ainsi que leur modulation en fonction de critères objectifs sont fixés à l'annexe III.
Toutefois, le montant de l'aide est égal à 10 % du montant forfaitaire pour les surfaces primables au-delà de 10 hectares.
En cas de versement de l'aide par avance telle que prévue à l'article 11 et suivants, la vérification du seuil de 10 hectares s'apprécie par campagne de replantation et pour la totalité des dossiers déposés par un même demandeur.
Le montant par hectare de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à l'annexe IV.
En application de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé, l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble peut être versée à titre d'avance avant que la mesure n'ait été exécutée, à condition :
― que l'exécution de la mesure ait commencé ;
― que le demandeur ait constitué une garantie d'un montant égal à 120 % de l'avance demandée ;
― que si le demandeur a perçu une avance au cours des campagnes précédentes, celles-ci aient été régularisées.
Sont toutefois exclues de cette possibilité les mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage, de palissage et de plantation telles que visées à l'article 11 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006 et du 19 mars 2007 relatifs à la restructuration et à la reconversion du vignoble. Sont aussi exclues de cette possibilité les mesures d'arrachage et de plantation telles que visées à l'article 13 des arrêtés du 1er avril 2005, du 25 avril 2006, du 19 mars 2007 et du présent arrêté relatifs à la restructuration et à la reconversion du vignoble.
La preuve que l'exécution de la mesure a commencé est apportée, notamment, par la production d'un justificatif de l'existence des droits qui vont être utilisés pour réaliser la plantation ou d'une autorisation de plantation en cours de validité ainsi que d'un justificatif de la disponibilité de la terre.
Les services de VINIFLHOR peuvent demander tout autre document permettant de justifier du commencement de réalisation de la mesure.
Le montant de l'aide versée par avance est établi selon les modalités fixées à l'article 10 et conformément à l'annexe III.
Des structures collectives peuvent percevoir une aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, dans les conditions définies ci-après.
Au sens du présent arrêté on entend par structure collective, ci-après dénommée la structure, toute personne morale chargée de l'élaboration et de la mise en œuvre de plans locaux de restructuration et de reconversion du vignoble pour ses adhérents ou une partie de ses adhérents.
Les adhérents participant au plan local collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble défini et mis en œuvre par la structure, ci-après dénommé le plan, doivent être des exploitants de superficies viticoles plantées dans les départements repris à l'annexe V. Les arrachages doivent porter sur les cépages visés à cette même annexe. Un exploitant ne peut participer qu'à un seul plan local collectif au titre de la campagne 2007-2008 sauf dérogation du directeur de VINIFLHOR.
Un exploitant ayant participé à un plan au titre des campagnes 2003-2004 ou 2004-2005 ou 2005-2006 ou 2006-2007 peut participer à un plan déposé au titre de la campagne 2007-2008 sauf avis contraire de la structure collective à laquelle il souhaite adhérer pour le nouveau plan.
Les aides sont versées à la structure, qui reverse à chacun des exploitants de superficies viticoles participant au plan, une aide en fonction des opérations réalisées par chacun d'eux.
Les aides comprennent :
1. Une participation aux coûts de l'arrachage des superficies de vignes, dont le montant est fixé à l'annexe III, pour autant que l'arrachage soit effectué au cours de la période visée à l'article 7.
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale peut accorder des dérogations autorisant que l'arrachage soit effectué en dehors de la période visée à l'article 7 ;
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, l'indemnisation pour pertes de recettes, dont le montant est fixé à l'annexe IV, versée chaque année pour une période ne pouvant excéder cinq campagnes, y compris celle au cours de laquelle l'arrachage a été effectué ;
3. Et, l'année au cours de laquelle la replantation est réalisée, l'aide à la reconversion par plantation calculée au taux le plus élevé pour le droit utilisé en vigueur lors de la campagne correspondante, diminuée, le cas échéant, de la participation aux coûts de l'arrachage.
Tout plan contient les éléments suivants :
― les superficies viticoles qu'il est prévu d'arracher entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008 par des exploitants de superficies viticoles participant au plan ;
― la liste prévisionnelle des exploitations et des parcelles concernées ;
― les mesures à exécuter pour chaque période annuelle allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante, et la superficie concernée par chaque mesure ;
― l'engagement de la structure que ces superficies arrachées ne feront pas l'objet d'une replantation avant le 1er août 2009. Le directeur de VINIFLHOR peut accorder une dérogation permettant de procéder à la replantation, avant cette échéance, d'une superficie visée au tiret précédent à la condition qu'une superficie équivalente arrachée depuis le 1er août 2007 la remplace dans le plan ;
― l'engagement de la structure de procéder, sauf cas de force majeure, à la replantation de ces superficies ou de superficies équivalentes, selon les modalités en vigueur dans le plan national de restructuration à la date de la plantation et au plus tard le 31 juillet 2012.
Les plans peuvent prévoir notamment :
― dans la limite de 15 hectares, une superficie maximale pour laquelle les exploitants de superficies viticoles participent au plan ;
― un âge minimum pour les exploitants de superficies viticoles qui arrachent et ne souhaitent pas procéder eux-mêmes à la replantation de la superficie arrachée.
Les plans ne peuvent pas concerner des mesures de plantation de matériel raciné, de surgreffage ou de palissage.
Les plans couvrent une superficie minimale de 5 hectares.
Les plans collectifs de restructuration et de reconversion du vignoble doivent être présentés au plus tard le 1er juin 2008 à VINIFLHOR qui est chargé de leur agrément ainsi que de celui de leurs éventuelles modifications, après avis de l'INAO lorsque les plans concernent des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.
Les demandes de paiement présentées dans le cadre du plan doivent être accompagnées de la preuve de la constitution par la structure d'une garantie du plan :
― égale au montant de la participation aux coûts de l'arrachage et de l'indemnité pour pertes de recettes pour la première et deuxième campagne de réalisation du plan ;
― et à compter de la troisième campagne de réalisation du plan et pour l'ensemble de celui-ci, plafonnée à 80 % du montant de l'aide à la replantation et de trois années d'indemnité pour pertes de recettes.
Les exploitants de superficies viticoles participant au plan doivent respecter les critères et conditions fixés par le présent arrêté.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 ne s'appliquent pas en cas de versement de l'aide en application du présent article.
Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR pour le versement de l'aide :
― pour des arrachages de cépages non mentionnés à l'annexe V lorsque l'arrachage concerne l'intégralité des superficies de l'exploitation viticole ; ou
― après avis de l'INAO, pour des cépages figurant à la fois dans l'annexe II et dans l'annexe V pour des superficies viticoles situées sur des parcelles délimitées des aires d'appellations d'origine ou sur les aires géographiques des appellations d'origine sans délimitation parcellaire.
Toute demande d'aide doit être présentée sur un formulaire à retirer auprès des délégations régionales de VINIFLHOR et déposée dans la délégation régionale compétente pour le département où se situe le siège de l'exploitation viticole du demandeur.
La date limite de dépôt des dossiers de demande d'aide est fixée au 31 août 2008. Sauf enquête administrative, les pièces justificatives doivent parvenir au plus tard le 31 décembre 2008.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives aux plantations réalisées dans le cadre des plans agréés en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006 est fixée au 31 août 2010.
La date limite de dépôt des demandes de paiement relatives au versement de l'indemnité de perte de recettes due pour la deuxième campagne pour les plans agréés en application des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 est fixée au 31 mai 2009.
La date limite de dépôt des demandes de paiements relatives aux arrachages réalisés dans le cadre des plans agréés en application des dispositions de l'article 13 du présent arrêté est fixée au 31 mai 2009.
Les documents permettant de procéder à la régularisation de l'avance visée à l'article 11 et à la mainlevée de la garantie y afférent doivent être déposés à VINIFLHOR, sauf enquête administrative, au plus tard le 31 décembre 2008.
Toutefois dans le cas d'utilisation de droits de replantation anticipée, la mainlevée de la garantie mise en place lors de la demande d'avance ne sera effectuée que lorsque les preuves de l'arrachage d'une superficie équivalente auront été apportées.
Pour l'application des dispositions de l'article 15 bis du règlement (CE) n° 1227/2000 susvisé, en cas de versement de l'aide par avance, les dates sont fixées respectivement au 15 mai 2008 pour la renonciation à l'avance et au 30 juin 2008 pour la renonciation à la réalisation de la plantation.
VINIFLHOR est chargé de l'instruction des dossiers de demande d'aide, du contrôle de l'exécution des mesures et du versement de l'aide.
Les services de VINIFLHOR réalisent les enquêtes sur le terrain ayant pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime ou de mainlevée des garanties constituées en vue du paiement de l'aide par avance sont remplies.
Les enquêtes sur le terrain permettent notamment d'établir :
― la surface ouvrant droit à l'aide ;
― le respect des critères et conditions définis par la réglementation ;
― le montant de prime correspondant.
Les services de VINIFLHOR peuvent solliciter du demandeur tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de l'aide.
Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de VINIFLHOR pour le versement de l'aide à des exploitants viticoles :
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec du matériel standard, s'il est démontré le manque de disponibilité de matériel certifié pour la campagne et pour le cépage en cause et si le matériel utilisé présente des garanties sanitaires équivalentes au matériel certifié ;
― réalisant des plantations ou des surgreffages sur des parcelles ayant bénéficié d'un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d'une période qui précède la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée, inférieure à dix campagnes, notamment si le demandeur d'aide s'avère différent de celui qui a perçu précédemment l'aide ou si une enquête terrain a mis en évidence une atteinte sanitaire imposant la replantation ;
― réalisant des plantations avec des droits nés de l'arrachage sur l'exploitation d'un cépage exclu si la plantation réalisée initialement avec ce cépage a dû être arrachée au cours d'une période inférieure à dix campagnes suivant la campagne de plantation pour cause de dégénérescence non imputable à la conduite de la vigne, imposant la replantation ;
― réalisant des plantations prévues par l'annexe I et l'annexe II liste n° 1 avec des droits nés de l'arrachage sur l'exploitation d'un cépage exclu si la plantation réalisée initialement avec ce cépage a dû être arrachée suite à une enquête terrain ayant mis en évidence une atteinte sanitaire imposant la replantation ;
― réalisant des plantations ou des surgreffages avec des cépages non mentionnés à l'annexe I.
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION VARIÉTALE OU AU CHANGEMENT DE MODE DE CONDUITE PAR PLANTATION OU SURGREFFAGE DE VIGNES DESTINÉES À LA PRODUCTION DE VINS DE PAYS PEUT ÊTRE ACCORDÉE POUR LES CÉPAGES MENTIONNÉSDépartement des Alpes-de-Haute-Provence (04)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Département des Hautes-Alpes (05)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, marsanne B, merlot N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Département de l'Ardèche (07)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Cabernet sauvignon N, chardonnay B, gamay N, marsanne B, merlot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste dans la zone du vin de pays des côteaux de l'Ardèche les cépages suivants : bourboulenc B, chatus N, cabernet franc N, clairette B, grenache B, grenache N, marselan N, muscat à petits grains B, sauvignon gris G.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Condrieu : viognier B ;
― AOC Cornas : syrah N ;
― AOC Saint-Joseph : marsanne B, roussanne B, syrah N ;
― AOC Saint-Péray : marsanne B, roussanne B ;
Département de l'Ariège (09)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : marselan N.
Département de l'Aude (11)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
― parcelles classées en aire AOC Cabardès : les cépages blancs de la liste départementale des cépages peuvent bénéficier de l'aide ;
― parcelles classées en aire AOC Malepère : les cépages suivants peuvent bénéficier de l'aide : chardonnay B, sauvignon B.
Département de l'Aveyron (12)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, duras N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : marselan N, muscadelle B.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée et dans le canton de Najac, le cépage suivant : ségalin N.
Département des Bouches-du-Rhône (13)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris G.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les parcelles situées dans l'aire géographique de l'AOC Cassis sont exclues de l'aide.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Baux de Provence : grenache N, syrah N, mourvèdre N ;
― AOC Palette : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, muscat à petits grains B.
Département du Cantal (15)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B.
Chardonnay B, gamay N, pinot N, syrah N.
Département de la Charente (16)
Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, negrette N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France.
Département de la Charente-Maritime (17)
Arinarnoa N, arriloba B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chasan B, chenin B, cot N, egiodola N, gamay N, merlot N, negrette N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Cette contrainte ne s'applique pas aux plantations effectuées sur les îles de Ré et d'Oléron.
Département de la Corse-du-Sud (2A)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sciaccarello N ; ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds à l'hectare.
Aleatico N, biancu gentile B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, merlot N, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : cinsaut N, codivarta B, morrastel N et muscat d'Alexandrie B.
Département de la Haute-Corse (2B)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sciaccarello N ; ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 3 300 pieds à l'hectare.
Aleatico N, biancu gentile B, cabernet sauvignon N, chardonnay B, grenache N, merlot N, muscat à petits grains B, nielluccio N, pinot N, sauvignon B, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : cinsaut N, codivarta B, morrastel N et muscat d'Alexandrie B.
Département de la Dordogne (24)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et chardonnay B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, cot N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : muscadelle B, sémillon B.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Cognac et pour les plantations réalisées avec des droits nés sur l'exploitation, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France.
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine du Bergeracois sont exclues de l'aide.
Département de la Drôme (26)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Cabernet sauvignon N, chardonnay B, merlot N, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays du comté de Grignan les cépages suivants : chenanson N, egiodola N, marselan N, pinot N, sauvignon B et, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, caladoc N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux de Montélimar les cépages suivants : clairette B, grenache B, marsanne B, marselan N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux des Baronnies les cépages suivants : grenache N, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes les cépages suivants : gamay N, marsanne B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
AOC Crozes Hermitage, Hermitage : marsanne B, roussanne B, syrah N.
Département du Gard (30)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris G.
Département de la Haute-Garonne (31)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : marselan N.
Département du Gers (32)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, merlot N, petit manseng B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B, fer N.
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac, pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2007-2008, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2007-2008. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet.
Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante sont exclues de l'aide :
AOC Béarn sauf pour la partie en AOC Madiran.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOVDQS Saint-Mont : gros manseng B, petit manseng B, tannat N ;
― AOC Madiran : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;
― AOC Pacherenc du Vic Bilh : tannat N, gros manseng B, petit manseng B ;
― AOVDQS Côtes du Brulhois : tannat N.
Département de l'Hérault (34)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, colombard B, cot N, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion le cépage suivant : grenache gris.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des côtes de Thau le cépage suivant : terret blanc B.
Peut s'ajouter à cette liste pour les zones du vin de pays de Bessan, du vin de pays des côtes de Thau et du vin de pays des côtes de Thongue le cépage suivant : cinsaut N.
Département de l'Isère (38)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des coteaux du Grésivaudan les cépages suivants : aligoté B, etraire de la dui N, jacquère B, mondeuse N, verdesse B et, sur demande motivée et par dérogation du directeur de VINIFLHOR, le cépage suivant : persan N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des balmes dauphinoises les cépages suivants : aligoté B, jacquère B, mondeuse N, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes : cabernet sauvignon N, marsanne B, roussane B, syrah N, viognier B.
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Vin de Savoie sont exclues de l'aide.
Département des Landes (40)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B.
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac, et pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2007-2008, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2007-2008. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
AOVDQS Saint-Mont : gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Département de Loir-et-Cher (41)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante sont exclues de l'aide :
AOC Touraine Mesland, AOC Coteaux du Vendômois.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Cheverny : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G ;
― AOC Cour-Cheverny : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G ;
― AOC Valençay : gamay N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Département de la Loire (42)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B.
Chardonnay B, gamay N, marsanne B, pinot N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste, pour la zone du vin de pays d'Urfé le cépage suivant : aligoté B.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays des collines rhodaniennes les cépages suivants : cabernet sauvignon N, merlot N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste des cépages primables :
― AOC Condrieu : viognier B ;
― AOC Saint-Joseph : marsanne B, roussanne B, syrah N ;
― AOC Côte Roannaise : gamay N ;
― AOC Côtes du Forez : gamay N.
Département de la Loire-Atlantique (44)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Cabernet franc N, gamay N, merlot N, pinot N, pinot gris G, sauvignon gris G.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Peuvent s'ajouter à cette liste à l'exclusion des parcelles en cours de délimitation des appellations d'origine : chardonnay B, sauvignon B.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée : grolleau gris G, grolleau N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS Coteaux d'Ancenis : pinot gris G.
Dans l'aire géographique de l'AOVDQS Gros Plant, l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, pinot N, et pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.
Parcelles en aire délimitée d'appellation d'origine :
Dans l'aire délimitée de l'AOC Muscadet, l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, pinot N, et pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.
Département du Lot (46)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : ségalin N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Cahors : merlot N ;
― AOVDQS Coteaux du Quercy : cabernet franc N, merlot N.
Département de Lot-et-Garonne (47)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N et sauvignon B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, cot N, egiodola N, gamay N, gros manseng B, petit manseng B, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B, syrah N, tannat N.
Peuvent s'ajouter à cette liste par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : arinarnoa N, arriloba B et fer N.
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée Armagnac et pour les demandeurs n'ayant pas revendiqué de vin de pays durant la campagne 2007-2008, l'octroi de l'aide est réservé aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d'arrachage de cépages à double fin au sens du classement des vignes établi en France. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR, pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte pour la campagne 2007-2008. Cette contrainte ne s'applique pas pour les plantations réalisées avec des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet.
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC Buzet, AOC Côtes de Duras, AOC Côtes du Marmandais.
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS Côtes du Brulhois : tannat N.
Département de la Lozère (48)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et Sauvignon B.
Dans la partie sud, arrondissement de Florac : chardonnay B, muscat à petits grains B, pinot N, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : portan N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour la zone du vin de pays d'Oc les cépages suivants : sauvignon B, marselan N.
Dans la partie nord, arrondissement de Mende : chardonnay B, muscat à petits grains B, pinot N.
Département de Maine-et-Loire (49)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique de l'AOC Saumur-Champigny sont exclues de l'aide.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOC Anjou : cabernet franc N ;
― AOC Saumur : cabernet franc N, cabernet sauvignon N.
Dans l'aire géographique de l'AOVDQS Gros Plant, l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, pinot N.
Département de la Nièvre (58)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Sont éligibles uniquement pour la zone du vin de pays des coteaux charitois les cépages suivants : chardonnay B, pinot N, pinot gris G.
Département du Puy-de-Dôme (63)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B.
Chardonnay B, gamay N, pinot N, sauvignon B, syrah N.
Département des Pyrénées-Atlantiques (64)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Conditions spécifiques pour toutes les plantations :
Les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration du vignoble des vins de pays des Pyrénées-Atlantiques en ce qui concerne l'adéquation à leur règlement technique.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : ekigaïna N, gros manseng B, petit manseng B, petit verdot N, tannat N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC Béarn sauf pour la partie en AOC Madiran, AOC Irouléguy, AOC Jurançon.
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC Madiran, AOC Pacherenc du Vic Bilh : cabernet franc N, cabernet sauvignon N.
Département des Hautes-Pyrénées (65)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, colombard B, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : ekigaïna N
Parcelles situées en aire géographique d'appellation d'origine :
Les communes situées dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes sont exclues de l'aide :
AOC Béarn sauf la partie AOC Madiran.
Département des Pyrénées-Orientales (66)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et sauvignon B. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
Arinarnoa N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, cot N, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : bourboulenc B, chenin B, portan N, sémillon B.
Département du Tarn (81)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, duras N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, les cépages suivants : marselan N, muscadelle B.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOC Gaillac : cabernet franc N, duras N, syrah N.
Département de Tarn-et-Garonne (82)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que chardonnay B et chenin B.
Cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, gamay N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G, syrah N, tannat N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique des appellations d'origine suivantes, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
― AOVDQS Côtes du Brulhois : tannat N ;
― AOVDQS Coteaux du Quercy : cabernet franc N, merlot N.
Département du Var (83)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, caladoc N, chardonnay B, chasan B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, pinot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, tibouren N, vermentino B, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cinsaut N
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, le cépage indiqué est exclu de la liste départementale des cépages primables :
AOC Bandol : mourvèdre N.
Département de Vaucluse (84)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que merlot N.
Arinarnoa N, bourboulenc B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, marselan N, merlot N, mourvèdre N, muscat à petits grains B, petit verdot N, roussanne B, sauvignon B, syrah N, vermentino B, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : caladoc N.
Peut s'ajouter à cette liste pour la zone du vins de pays d'Aigues le cépage suivant : ugni blanc B.
Département de la Vendée (85)
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés sont issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents des cépages éligibles pour le département.
Cabernet franc N, chardonnay B, gamay N, merlot N, pinot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Peut s'ajouter à cette liste, par dérogation du directeur de VINIFLHOR et sur demande motivée, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Peuvent s'ajouter à cette liste pour autant que ces cépages soient classés recommandés pour la circonscription administrative concernée : grolleau gris G, grolleau N.
Parcelles en aire géographique d'appellation d'origine :
Dans l'aire géographique de l'appellation d'origine suivante, les cépages indiqués sont exclus de la liste départementale des cépages primables :
AOVDQS Fiefs Vendéens : gamay N, pinot N.
Dans l'aire géographique de l'AOVDQS Gros Plant, l'aide peut être accordée pour les cépages suivants : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gamay N, merlot N, pinot N, et pour autant que ce cépage soit classé recommandé pour la circonscription administrative concernée : grolleau N.
A N N E X E I I
LISTE N° 1
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la reconversion variétale ou au changement de mode de conduite par plantation ou surgreffage des vignes peut être accordée pour les cépages mentionnés
BANYULS : grenache N.
Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : grenache B.
BEARN : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, gros manseng B, petit manseng B, raffiat B, sauvignon B, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
BERGERAC (les aires géographiques des appellations d'origine de la région de Bergerac, à l'exclusion des plantations de cépages rouges réalisées sur les parcelles délimitées de l'aire de l'AOC Pécharmant) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
CABARDES : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, grenache N, merlot N, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
CAHORS : cot N.
Peuvent s'ajouter à cette liste les cépages tannat N et merlot N pour les plantations réalisées avec des droits externes à l'exploitation, et les replantations réalisées avec des droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres.
CHATILLON EN DIOIS : gamay N, pinot N, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que Syrah N.
CLAIRETTE DE BELLEGARDE : clairette B.
CLAIRETTE DU LANGUEDOC : clairette B.
COLLIOURE : grenache B, grenache G, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
CORBIERES : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, muscat à petits grains B, piquepoul N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : carignan N, cinsaut N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
CORSE, CORSE COTEAUX DU CAP CORSE, CORSE CALVI, CORSE FIGARI, CORSE PORTO-VECCHIO, CORSE SARTENE : cinsaut N, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, syrah N, vermentino B.
Peut s'ajouter à cette liste pour l'AOC Corse Coteaux du Cap Corse le cépage suivant : codivarta B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que sciaccarello N, ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
PATRIMONIO : grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que nielluccio N, ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
AJACCIO : cinsaut N, grenache N, nielluccio N, sciaccarello N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que nielluccio N, ou
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
MUSCAT DU CAP CORSE : muscat à petits grains B.
COSTIERES DE NIMES : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : cinsaut N, viognier B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que Syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Peut s'ajouter pour les exploitations ne dépassant pas 30 % de leur encépagement en cabernet sauvignon N, le cépage suivant : cabernet sauvignon N.
Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : counoise N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTEAUX DE PIERREVERT : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, piquepoul B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
LANGUEDOC ou COTEAUX DU LANGUEDOC : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : carignan N, cinsaut N, viognier B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
LANGUEDOC PICPOUL DE PINET ou COTEAUX DU LANGUEDOC PICPOUL DE PINET : piquepoul B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
COTEAUX DU QUERCY : cabernet franc N, cot N, merlot N, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres.
COTEAUX DU TRICASTIN : grenache B, marsanne B, roussanne B, syrah N, viognier B.
Peut s'ajouter à cette liste pour les exploitations dont le pourcentage de syrah N représente au moins 20 % de l'encépagement rouge et rosé, le cépage suivant : grenache N pour les clones 135, 136, 362, 433, 434, 435, 513, 515 et 516.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N, ou les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépage syrah N et le cépage replanté est grenache B, marsanne B, roussanne B, viognier B.
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE : cinsaut N, clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, syrah N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTES DE DURAS : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, cot N, sauvignon gris G, merlot N, muscadelle B, sauvignon B, sémillon B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
COTES DE MILLAU : cabernet sauvignon N, chenin B, duras N, fer N, gamay N, mauzac B, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N.
COTES DE PROVENCE : cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, tibouren N, vermentino B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTES DU BRULHOIS : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, merlot N, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation.
Conditions spécifiques pour toutes les plantations :
La densité minimale de plantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
COTES DU LUBERON : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peut s'ajouter avec accord préalable de l'INAO le cépage suivant : ugni blanc B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTES DU MARMANDAIS : abouriou N, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, sauvignon B, sauvignon gris G.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que abouriou N et sauvignon B.
COTES DU ROUSSILLON : grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : carignan N, grenache B, tourbat B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
COTES DU ROUSSILLON VILLAGES : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
COTES DU VENTOUX : clairette B, grenache B, grenache N, mourvèdre N, roussanne B, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N.
COTES DU VIVARAIS : clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que grenache N, ou les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
ENTRAYGUES ET DU FEL (VINS D') : cabernet franc N, chenin B, fer N, gamay N, mouyssaguès N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que mouyssaguès N.
ESTAING (VINS D') : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chenin B, fer N, gamay N, mauzac B, mouyssaguès N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que mouyssaguès N.
FAUGERES : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
FITOU : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
FRONTON : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, fer N, négrette N, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N.
GAILLAC : duras N, fer N, gamay N, len de l'El B, sauvignon B, syrah N, mauzac B, muscadelle B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N et muscadelle B.
IROULEGUY : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, petit courbu B, gros manseng B, petit manseng B, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
JURANÇON : courbu B, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une surface utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
LAVILLEDIEU (VINS DE) : negrette N.
LIMOUX : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, chardonnay B, chenin B, cot N, grenache N, mauzac B, merlot N, syrah N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
BLANQUETTE DE LIMOUX : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
CREMANT DE LIMOUX : chardonnay B, chenin B, mauzac B.
Peut s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : pinot N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
BLANQUETTE METHODE ANCESTRALE : mauzac B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
MADIRAN : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation, et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une superficie utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
MALEPERE : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, grenache N, merlot N.
Peut s'ajouter à cette liste avec accord préalable de l'INAO le cépage suivant : cinsaut N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que cot N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
MARCILLAC : fer N.
MAURY : grenache N.
MINERVOIS, MINERVOIS-LA LIVINIERE : bourboulenc B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B.
Peut s'ajouter à cette liste dans l'aire délimitée Minervois-La Livinière et pour les plantations réalisées avec des droits issus d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que grenache N, mourvèdre N, syrah N, ou des droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE), agréés par le préfet, le cépage suivant : piquepoul N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
MUSCAT DE FRONTIGNAN : muscat à petits grains B.
MUSCAT DE LUNEL : muscat à petits grains B.
MUSCAT DE MIREVAL : muscat à petits grains B.
MUSCAT DE RIVESALTES : muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B.
MUSCAT DE SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS : muscat à petits grains B.
PACHERENC DU VIC-BILH : arrufiac B, petit courbu B, petit manseng B, gros manseng B.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation, et la densité minimale de replantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec une superficie utilisable maximale par pied de 2,50 mètres carrés.
RIVESALTES : grenache N.
Peuvent s'ajouter à cette liste, avec accord préalable de l'INAO, les cépages suivants : grenache B, tourbat B.
SAINT-CHINIAN : grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, vermentino B
Peut s'ajouter à cette liste pour l'appellation « Saint Chinian » complétée du nom Berlou, avec accord préalable de l'INAO, le cépage suivant : carignan N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que syrah N. Ces conditions ne s'appliquent pas aux plantations effectuées conformément au point 3 de l'annexe III du présent arrêté.
SAINT-MONT : arrufiac B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit courbu B, petit manseng B, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que petit manseng B.
Conditions spécifiques pour toutes les plantations :
La densité minimale de plantation est de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres.
SAINT-SARDOS : cabernet franc N, merlot N, syrah N, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure à 4 000 pieds à l'hectare ou de parcelles dont l'écartement entre rangs est supérieur à 2,5 mètres.
TURSAN : barroque B, cabernet franc N, cabernet sauvignon N, fer N, gros manseng B, petit manseng B, sauvignon B, tannat N.
Conditions spécifiques pour les plantations réalisées avec des droits nés d'un arrachage sur l'exploitation :
Les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de cépages autres que fer N et sauvignon B.
LISTE N° 2
Liste des vignobles d'appellation d'origine bénéficiant de programmes d'adaptation qualitative et pour lesquels l'aide peut être accordée
VIGNOBLE DU VAL DE LOIRE (1).
BUZET (2).
COTES D'AUVERGNE (2).
COTES DU FOREZ (2).
COTE ROANNAISE (2).
PECHARMANT (3).
LISTE N° 3
Liste des vignobles d'appellation d'origine dont le décret ou l'arrêté prévoit une modification des conditions de production (encépagement ou mode de conduite) et pour lesquels l'aide peut être accordée, sous certaines conditions, pour les cépages mentionnés
a) Appellations d'origine de la zone Jura
ARBOIS : chardonnay B, pinot B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
COTES DU JURA : chardonnay B, pinot N, poulsard N, savagnin B, trousseau N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
L'ETOILE : chardonnay B, poulsard N, savagnin B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié en ce qui concerne la densité minimale (au moins 5 000 pieds à l'hectare), après arrachage de vignes larges ne répondant pas à ce critère.
b) Appellations d'origine de la région Bourgogne
BOURGOGNE, BOURGOGNE HAUTES COTES DE BEAUNE, BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS, BOURGOGNE COTE CHALONNAISE : chardonnay B, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
BOURGOGNE ALIGOTE : aligoté B.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE : aligoté B, chardonnay B, gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
BOURGOGNE PASSE-TOUT-GRAINS : gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
MACON, MACON SUPERIEUR, MACON-VILLAGES, MACON suivi du nom de la commune d'origine : chardonnay B, gamay N, pinot N.
Mesures concernées : replantations pour mise en conformité avec le décret du 31 juillet 1937 modifié et l'arrêté du 17 septembre 1956 modifié, après arrachage de vignes hautes et larges.
Conditions spécifiques : sont éligibles les exploitations pour lesquelles, avant replantation, au moins 50 % de l'encépagement de la totalité des parcelles produit des vins d'appellations régionales de Bourgogne.
c) Appellations d'origine de la région Aquitaine
1. Production de vins blancs
Mesures concernées : plantations, replantations ou surgreffages pour mise en conformité de l'encépagement et de la densité avec le décret de l'appellation d'origine contrôlée la plus restrictive de la hiérarchie revendicable dans l'exploitation. Pour l'appellation d'origine contrôlée Bordeaux, la densité minimum sera de 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs.
Conditions spécifiques dans le cas des replantations : les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ou de parcelles plantées en cépages rouges.
BORDEAUX, BORDEAUX SUPERIEUR, CADILLAC, CREMANT DE BORDEAUX, BOURG, ENTRE-DEUX-MERS, GRAVES, GRAVES DE VAYRES, LOUPIAC, PREMIERES COTES DE BLAYE, PREMIERES COTES DE BORDEAUX, SAINTE-CROIX DU MONT, SAINTE-FOY-BORDEAUX : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B.
COTES DE BLAYE : colombard B.
2. Production de vins rouges ou rosés
GRAVES DE VAYRES, PREMIERES COTES DE BORDEAUX, BORDEAUX COTES DE FRANC : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.
PREMIERES COTES DE BLAYE : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
BLAYE : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
COTES DE BOURG : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
COTES DE CASTILLON : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N.
SAINTE-FOY-BORDEAUX : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Mesures concernées : replantations à la densité minimale de 5 000 pieds à l'hectare et avec un écartement maximum de 2 mètres entre les rangs.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
― le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées Bordeaux ou Bordeaux supérieur rouges ou rosés ou clairet durant les campagnes 2006-2007 ou 2007-2008. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;
― les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
BORDEAUX (*), BORDEAUX SUPERIEUR (*) : cabernet franc N, cabernet sauvignon N, carmenère N, cot N, merlot N, petit verdot N.
Mesures concernées :
― mesure 1 : replantations à la densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare et avec un écartement maximum de 2,5 mètres entre les rangs ; ou
― mesure 2 : replantations à la densité supérieure ou égale à 3 500 pieds à l'hectare et inférieure à 4 000 pieds à l'hectare, avec un écartement maximum compris entre 3 et 2,5 mètres entre les rangs. Dans ce cas, le montant de la participation aux coûts de la restructuration fixé pour la mesure 1 est diminué de moitié.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent d'un arrachage sur l'exploitation de parcelles de densité inférieure d'au moins 10 % à celle de la replantation ;
― le demandeur doit avoir revendiqué des appellations d'origine contrôlées Bordeaux ou Bordeaux supérieur rouges ou rosés ou clairet durant les campagnes 2006-2007 ou 2007-2008. Une dérogation au respect de ce critère peut toutefois être accordée par le directeur de VINIFLHOR, pour les demandeurs n'ayant pas déposé de déclaration de récolte au cours de ces campagnes ;
― les plantations doivent avoir reçu l'avis favorable d'un technicien mandaté par l'association de restructuration des vignobles de Bordeaux, en ce qui concerne l'adéquation porte-greffe, cépage et terroir.
d) Appellations d'origine Vallée du Rhône, Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
COTES DU RHONE (*), COTES DU RHONE VILLAGES (*) : bourboulenc B, clairette B, grenache B, grenache N, marsanne B, mourvèdre N, roussanne B, syrah N, viognier B.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 24 juin 1996 modifié et le décret du 12 février 1999, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques :
― sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation minimale de 4 000 pieds à l'hectare soit une superficie maximum de 2,5 mètres carrés pour chaque pied (distance inter-rang × espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,5 mètres ;
― sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR ;
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― dans le cas de plantations ou de surgreffages de variétés rouges, ne sont pas concernées les exploitations situées au nord du parallèle de Montélimar.
BEAUMES DE VENISE : grenache N, syrah N.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 25 octobre 2005, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques :
― sont éligibles les plantations ou surgreffages établis sur la based'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés pour chaque pied (distance inter-rang × espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,2 mètres ;
― sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR ;
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus ou de parcelles situées à l'extérieur de l'aire délimitée Beaumes de Venise, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.
VINSOBRES : grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Mesures concernées : mise en conformité de l'encépagement ou du mode de conduite avec le décret du 15 février 2006, par plantation ou surgreffage.
Conditions spécifiques :
― sont éligibles les plantations ou surgreffages établis sur la based'une superficie maximum de 2,5 mètres carrés pour chaque pied (distance inter-rang × espacement entre souches) et un écartement maximal entre rang de 2,5 mètres ;
― sont éligibles les plantations conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR ;
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de cépages différents de ceux susvisés ou de parcelles de densité inférieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus ou de parcelles situées à l'extérieur de l'aire délimitée vinsobres, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.
BEAUJOLAIS (*), BEAUJOLAIS VILLAGES (*) : chardonnay B, gamay N.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 26 novembre 2004 en ce qui concerne la densité minimale :
― avec le cépage gamay N : 6 000 pieds à l'hectare ;
― avec le cépage chardonnay B : 7 000 pieds à l'hectare.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― les plantations en gamay N sont réalisées selon un écartement moyen entre rangs supérieur ou égal à 1,80 mètre ;
― les plantations sont conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR.
AIRES DELIMITEES DES CRUS DU BEAUJOLAIS : gamay N.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 26 novembre 2004 en ce qui concerne la densité minimale, soit 6 000 pieds à l'hectare.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― les plantations sont réalisées selon un écartement moyen entre rangs supérieur ou égal à 1,80 mètre ;
― les plantations sont conformes à une préconisation de variétés et de porte-greffe formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR.
BEAUJOLAIS (*) :
Mesures concernées : modification du mode de conduite par adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004 suite à la mise en conformité par arrachage partiel avec le décret du 26 novembre 2004 en ce qui concerne la densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare, ou 4 000 pieds à l'hectare par dérogation.
Conditions spécifiques :
― le palissage mis en place doit être neuf ; et
― le palissage doit être conforme au règlement technique approuvé au comité national de l'INAO des 27 et 28 mai 2004.
BEAUJOLAIS VILLAGES ET AIRES DELIMITEES DES CRUS DU BEAUJOLAIS.
Mesures concernées : modification du mode de conduite par adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en gamay N avant le 1er août 2004 suite à la mise en conformité par arrachage partiel avec le décret du 26 novembre 2004 en ce qui concerne la densité minimale de 6 000 pieds à l'hectare, ou 5 000 pieds à l'hectare par dérogation.
Conditions spécifiques :
― le palissage mis en place doit être neuf ; et
― le palissage doit être conforme au règlement technique approuvé au comité national de l'INAO des 27 et 28 mai 2004.
BEAUJOLAIS (*), BEAUJOLAIS VILLAGES (*).
Mesures concernées : surgreffage de chardonnay B et modification du mode de conduite par adaptation du palissage ou installation d'un palissage permanent pour des parcelles plantées en Gamay N avant le 1er août 2004 suite à la mise en conformité par arrachage partiel avec le décret du 26 novembre 2004 en ce qui concerne la densité minimale de 7 000 pieds à l'hectare.
Conditions spécifiques :
― le palissage mis en place doit être neuf ; et
― le palissage doit être conforme au règlement technique approuvé au comité national de l'INAO des 27 et 28 mai 2004 ;
― le surgreffage en chardonnay B des vignes plantées initialement en gamay N doit être conforme à une préconisation formulée par un technicien agréé par VINIFLHOR, conformément à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR.
BANDOL : clairette B.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour adaptation au décret du 19 septembre 2003 modifiant le décret du 11 novembre 1941.
Conditions spécifiques : les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation de tout autre cépage blanc ou de cépages rouges faisant partie de la liste de cépages secondaires indiquée par le décret, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.
BAUX DE PROVENCE : cabernet-sauvignon N, cinsaut N, counoise N, grenache N, mourvèdre N, syrah N.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour adaptation au décret du 20 avril 1995.
Conditions spécifiques : les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage de carignan N sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet.
CASSIS : clairette B, marsanne B.
Mesures concernées : plantations ou replantations pour mise en conformité avec le décret du 15 mai 1936 modifié.
Conditions spécifiques :
― les droits utilisés proviennent soit d'un arrachage sur l'exploitation, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― sont éligibles les exploitations pour lesquelles la clairette B et la marsanne B représentent, avant plantation, moins de 60 % de l'encépagement.
CREMANT DE DIE, CLAIRETTE DE DIE : aligoté B, muscat à petits grains B.
Mesures concernées : plantation ou surgreffage pour mise en conformité avec le décret du 29 juillet 2004.
Conditions spécifiques :
― sont éligibles les plantations ou surgreffages établis avec une densité de plantation où chaque pied dispose d'une superficie maximum de 2,2 mètres carrés ; cette superficie étant obtenue en multipliant les deux distances inter-rangs et entre souches. La distance maximale entre les rangs est limitée à 2,5 mètres ;
― sont éligibles les plantations conformes à un cahier des charges agréé par VINIFLHOR, dans des exploitations ayant revendiqué des vins effervescents d'appellation durant la campagne 2007-2008. La disposition précédente ne s'applique pas aux demandeurs qui n'ont pas déposé de déclaration de récolte au cours de cette campagne ;
― sont éligibles les plantations réalisées soit avec des droits provenant d'un arrachage sur l'exploitation de clairette B, soit de droits octroyés dans le cadre d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet ;
― sont éligibles les surgreffages de muscat à petits grains B et d'aligoté B sur les parcelles anciennement plantées en clairette B.
LISTE N° 4
Liste des vignobles d'appellation d'origine pour lesquels l'aide à la plantation est accordée si les plantations sont réalisées avec une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare et un écartement maximal entre rangs de 2,5 mètres
AOC Banyuls.
AOC Côtes du Luberon.
AOC Châtillon en Diois.
AOC Maury.
AOC Muscat de Frontignan.
AOC Muscat de Lunel.
AOC Muscat de Mireval.
AOC Muscat de Rivesaltes.
A N N E X E I I I
MONTANTS DE LA PARTICIPATION AUX COÛTS DE LA RESTRUCTURATION OU RECONVERSION DU VIGNOBLE EN EUROS PAR HECTARE
1. Les montants de la participation aux coûts de la restructuration et à la reconversion du vignoble sont fixés par mesure et par hectare. Pour les plantations, ces montants sont fixés en prenant en compte la nature et l'origine du droit utilisé, et, le cas échéant la densité de la plantation.
2. Pour les demandeurs d'aide remplissant l'une des conditions suivantes :
― existence d'une étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou d'un plan de développement d'exploitation (PDE) agréés par le préfet, en cours d'exécution entre le 1er août 2007 et le 31 juillet 2008 ; ou
― signature d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) d'installation progressive au plus tard le 31 juillet 2003 ; ou
― demandeurs ayant moins de 40 ans au 31 juillet 2008 et qui ont bénéficié antérieurement des aides à l'installation (DJA et/ou prêts MTS-JA), même si l'EPI n'est plus en cours d'exécution.
Les montants d'aide par hectare sont les suivants :
TYPE DE MESURE |
MONTANT DE L'AIDE (en euros/ha) |
---|---|
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 (participation aux coûts d'arrachage compris). |
8 000 (1) |
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000. |
7 660 (1) |
Plantation avec des droits provenant de transfert ou de la réserve. |
7 420 |
Surgreffage. |
2 450 |
Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite. |
1 390 |
(1) Ces montants sont applicables aux plantations effectuées conformément à l'annexe II, liste n° 3, Bordeaux, Bordeaux supérieur, mesure 1. |
3. Pour les plantations effectuées dans le cadre d'un plan agréé en application des dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ou de l'article 13 de l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ou de l'article 13 de l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux conditions de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006.
Les montants d'aide par hectare sont les suivants :
TYPE DE MESURE |
MONTANT DE L'AIDE (en euros/ha) |
---|---|
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 (hors participation aux coûts de l'arrachage). |
7 690 |
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000. |
7 660 |
Plantation avec des droits provenant de transfert ou de la réserve. |
7 420 |
4. Pour les autres demandeurs, les montants d'aide par hectare varient en fonction de l'appartenance ou non à une organisation économique telle que définie aux articles L. 551-1 et suivants du code rural ou de l'adhésion à une association de restructuration du vignoble.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par association de restructuration du vignoble toute personne morale constituée aux fins de l'élaboration et du suivi d'un plan de restructuration dans sa zone de compétence qui recense les demandes d'aide de ses adhérents et transmet des données à VINIFLHOR pour leur traitement.
Pour bénéficier du montant fixé pour les groupements ou les associations :
― le demandeur doit être adhérent d'un groupement ou d'une cave coopérative adhérente à un groupement et prouver que la production de la superficie faisant l'objet de la mesure est destinée à être commercialisée ou mise en marché par un groupement ou par une cave coopérative adhérente à un groupement, selon les modalités définies par le directeur de VINIFLHOR ;
― le demandeur doit être adhérent à une association de restructuration et prouver que la superficie faisant l'objet de la mesure fait partie de la zone relevant de la compétence de l'association, selon les modalités définies par le directeur de VINIFLHOR.
Les montants d'aide en euros par hectare sont les suivants :
TYPE DE MESURE |
ADHÉSION à un groupement ou à une association de restructuration |
AUTRES CAS |
---|---|---|
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 (sans participation aux coûts de l'arrachage). |
6 350 (1) |
3 175 (1) |
Plantation par utilisation de droits nés d'un arrachage sur l'exploitation antérieur au 1er août 2000. |
6 070 (1) |
3 010 (1) |
Plantation avec des droits provenant de transfert ou de la réserve. |
5 090 |
2 545 |
Surgreffage. |
1 980 |
1 120 |
Mise en place ou adaptation de palissage suite à une modification du mode de conduite. |
1 120 |
820 |
(1) Ces montants sont applicables aux plantations effectuées conformément à l'annexe II, liste n° 3, Bordeaux, Bordeaux supérieurs, mesure 1. |
5. Le montant de la participation aux coûts de l'arrachage visé à l'article 13, point 1 est fixé forfaitairement à 310 EUR/ha.
A N N E X E I V
MONTANT DE L'INDEMNISATION POUR LES PERTES DE RECETTES OU DE RÉCOLTES SUBIES DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
Le montant de l'indemnisation pour les pertes de recettes est fixé à 900 EUR/ha pour les plantations réalisées en dehors des cas d'application de l'article 13 et à 360 EUR/ha pour les surgreffages.
Le montant du versement annuel prévu à l'article 13 est de 920 EUR/ha.
A N N E X E V
LISTE DES DÉPARTEMENTS OÙ L'AIDE À LA RECONVERSION ET À LA RESTRUCTURATION PEUT ÊTRE ATTRIBUÉE DANS LE CADRE DE PLANS COLLECTIFS POUR LES CÉPAGES À ARRACHER MENTIONNÉS
La mesure visée à l'article 13 est ouverte dans les départements suivants.
Dans ces départements, tous les cépages classés autorisés peuvent être arrachés dans le cadre de plans collectifs, ainsi que les cépages classés recommandés suivants :
AUDE : alicante henri bouschet N, aubun N, cinsaut N, lledoner pelut N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, grenache gris G, macabeu B.
GARD : alicante henri bouschet N, aubun N, cinsaut N, terret blanc B, terret gris G, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.
Hormis pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : grenache gris G.
HERAULT : alicante henri bouschet N, aubun N, terret gris G, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, macabeu B.
Hormis pour les zones du vin de pays de Bessan, du vin de pays des côtes de Thau et vin de pays des côtes de Thongue, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : cinsaut N.
Hormis pour la zone du vin de pays des sables du golfe du Lion, peut s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, le cépage suivant : grenache gris G.
Hormis pour la zone du vin de pays des côtes de Thau, peut s'ajouter à cette liste le cépage suivant : terret blanc B.
PYRENEES ORIENTALES : alicante henri bouschet N, aubun N, cinsaut N, terret blanc B, terret noir N, tempranillo N, ugni blanc B.
Peuvent s'ajouter à cette liste, sauf demande contraire de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation concerné en zone délimitée AOC ou du syndicat vin de pays concerné hors zone délimitée AOC, les cépages suivants : carignan N, carignan B, grenache B, grenache gris G, macabeu B.
Fait à Paris, le 1er février 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service,
F. Bonnet