Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 726-2, L. 731-30 et R. 726-6 à R. 726-19 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 241-3 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
La première phrase de l'article R. 726-9 du code rural est modifiée comme suit :
1° Au 1°, le chiffre : « six » est remplacé par le chiffre : « sept » ;
2° Les 2° et 3° sont supprimés ;
3° Au 4°, qui devient le 2°, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».
I. ― Au premier alinéa de l'article R. 726-10 du code rural, les mots : « quatre catégories » sont remplacés par les mots : « deux catégories ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès lors qu'un ou plusieurs organismes d'assurance ayant reçu l'habilitation prévue par l'article L. 731-30 exerce son activité dans le ou les départements, trois membres au moins du comité doivent ressortir à cette catégorie. »
Après l'article R. 726-13 du code rural, il est inséré un article R. 726-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 726-13-1.― Un représentant du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles prévu au 3° de l'article R. 731-105 peut assister aux réunions du comité sans voix délibérative. »
Le dernier alinéa de l'article R. 726-14 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ne sont pas soumises à la procédure de communication :
« 1° Les décisions individuelles prises en application d'un barème local approuvé par le préfet de région ;
« 2° Les décisions d'octroi de secours urgents, lorsque l'aide n'excède pas un seuil par foyer et par an de 38 % de la valeur mensuelle du plafond prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. »
Au premier alinéa de l'article R. 726-16 :
1° Les mots : « un prélèvement sur les cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 qui ne peut être inférieur à 1 % ni supérieur à 3 % desdites cotisations » sont remplacés par les mots : « une somme calculée en fonction d'un taux qui ne peut être inférieur à 2,5 % ni supérieur à 4 %, appliqué, d'une part, aux cotisations complémentaires prévues par l'article L. 731-10 et, d'autre part, au prélèvement institué par le second alinéa de l'article L. 731-45 » ;
2° Les mots : « précise le montant de ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « fixe ce taux ».
Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier