La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligation des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et des établissements publics ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile en date du 26 septembre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire compétent à l'égard des personnels des cadres des services techniques du matériel en date du 23 octobre 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 octobre 2007,
Arrêtent :
Il est ajouté, à l'arrêté du 8 avril 2003 susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. - En application des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril susvisé, les personnels mentionnés ci-dessous peuvent alimenter leur compte épargne-temps par des jours de repos compensateurs dans la limite de quinze jours :
― les personnels navigants de la base d'avions de la sécurité civile et du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ;
― les techniciens de la base d'avions de la sécurité civile : les agents d'opération et les agents du bureau technique aéronautique ;
― les démineurs de la sécurité civile ;
― les techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. »
Il est ajouté, au même arrêté, un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Les personnels mentionnés à l'article 2 bis ci-dessus peuvent alimenter leur CET du 15 novembre de l'année N au 15 janvier de l'année N + 1 par des jours de repos compensateurs acquis durant l'année N ― 1.
Les jours de repos compensateurs de l'année N ― 1 qui n'auront été ni consommés dans l'année N ni placés sur le compte épargne-temps, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, dans l'année N + 1, ne seront pas conservés. »
La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2008.
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini