Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis, modifié par l'arrêté du 26 mai 2005 ;
Vu les décisions du 10 juin 2003, du 30 mars 2004 et du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre à des éditeurs de services de télévision à caractère national ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6 ;
Vu la communication du 9 mai 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi consécutive au rapport du Conseil général des technologies de l'information relatif aux perspectives ouvertes en 2007 par l'industrialisation des codages de compression MPEG-4 ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé de la gestion et du contrôle de l'utilisation du spectre en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986, doit organiser au mieux la gestion de cette ressource et veiller à une exploitation rationnelle des fréquences disponibles en vue du développement de la télévision numérique terrestre ; que, selon l'article 25 de la même loi, l'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre est subordonné au respect des conditions techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant notamment le multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;
Considérant que, par une délibération du 25 juillet 2006, le conseil a fixé les règles de partage de la ressource radioélectrique de la télévision numérique terrestre pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6 ;
Considérant que l'accroissement de l'efficacité de la compression numérique permet de déterminer le volume de ressources progressivement libéré par la norme MPEG-4 en vue de le répartir entre les différents usages et besoins exprimés ; que le rapport susvisé du Conseil général des technologies de l'information évalue ce gain effectif fin 2007 à environ 50 % de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'images, à qualité égale par rapport à la norme MPEG-2 ; que cet accroissement d'efficacité porte notamment sur le traitement des mouvements au sein d'une image, par exemple lors de la retransmission d'événements sportifs ;
Considérant que de nouvelles modalités de partage de la ressource radioélectrique doivent ainsi être définies afin de permettre la réaffectation optimale des capacités ; que ces modalités doivent tenir compte, d'une part, de la norme de compression utilisée et, d'autre part, de la nature des services ;
Considérant que le conseil a procédé à un premier appel à candidatures pour des services de télévision en haute définition le 12 juin 2007 ; qu'il lui appartient de fixer la quantité de ressource nécessaire à la diffusion d'un service en haute définition, notamment sur le multiplex R 5 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Au titre de la délibération du 25 juillet 2006, les mots : « pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4 et R 6 » sont remplacés par les mots : « pour les multiplex R 1, R 2, R 3, R 4, R 5 et R 6 ».
L'article 1er de la délibération du 25 juillet 2006 est modifié comme suit :
― au deuxième alinéa, le nombre « 105 » est substitué au nombre « 145 », et les mots : « autres que "sport” » sont supprimés ;
― le quatrième alinéa est supprimé ;
― après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« ― 325 millièmes de la ressource pour tous les services diffusés en MPEG-4 HD. »
Après l'article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Le conseil attribue à l'opérateur de multiplex, sur avis conforme de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la part de la ressource radioélectrique destinée à assurer la mise à jour logicielle des matériels utilisés pour la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ainsi que la mise à jour des droits permettant aux téléspectateurs de recevoir les programmes des services pour lesquels ils sont abonnés.
Des accords contractuels doivent être conclus avec chaque distributeur de services, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, afin que ces ressources puissent être utilisées par l'ensemble des distributeurs de services pour la gestion de leurs offres de services de communication audiovisuelle. »
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon