Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000, tel que modifié, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 809e session en date du 9 janvier 2008,
Arrête :
L'article 222-7.02 « Nombre et type des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours » de la division 222, intitulée « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au paragraphe 1 « Navires de longueur (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres », le texte existant de l'alinéa 1.1 est remplacé par le texte suivant :
« 1.1. Les navires effectuant une navigation en 1re, 2e , 3e ou 4e catégorie doivent être pourvus de l'une des dromes de sauvetage suivantes : ».
II. - Au paragraphe 3 « Navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres », le texte existant de l'alinéa 3.1 est remplacé par le texte suivant :
« 3.1. Sur les navires auxquels a été donnée l'autorisation prescrite par l'article 222-1.02 pour naviguer en 1re ou 2e catégorie, le nombre et le type des engins collectifs de sauvetage sont fixés par le directeur régional des affaires maritimes qui leur a délivré cette autorisation. »
La division 322, intitulée « Extinction de l'incendie hors division 311 », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'article 322-6.01 « Gaz extincteurs, à l'exception du CO2, et dispositifs fixes d'extinction de l'incendie associés autorisés » :
― les paragraphes existants numérotés 5 et 6 sont nouvellement numérotés 6 et 7 ;
― à la suite du paragraphe 4 existant, il est inséré un nouveau paragraphe 5 ainsi libellé :
« 5. Toute substance est soumise aux exigences du règlement (CE) n° 2037/2000, tel que modifié, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. »
II. ― Dans le tableau figurant dans l'annexe 322-6.A.1 « Liste des gaz extincteurs, à l'exception du CO2, autorisés et pouvant être utilisés dans les locaux de machines de catégorie A et dans les chambres des pompes à cargaison », la ligne correspondant au gaz inhibiteur « CEA 410 » et la note de bas de page correspondante sont supprimées.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric