Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-338 du 12 mars 2007, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1996 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;
Sur proposition de la directrice générale du personnel et de l'administration, directrice générale de l'administration par intérim,
Arrête :
Il est créé auprès de la directrice générale du personnel et de l'administration, directrice générale de l'administration par intérim, du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables une commission consultative paritaire compétente à l'égard des médecins de prévention.
La commission consultative paritaire est composée ainsi qu'il suit :
PERSONNELS REPRÉSENTÉS |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS |
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Du personnel |
De l'administration |
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Titulaires |
Suppléants |
Titulaires |
Suppléants |
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Médecins de prévention |
2 |
2 |
2 |
2 |
Les membres de la commission consultative paritaire précitée sont nommés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée après avis du comité technique compétent. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.
Sauf le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections doivent avoir lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.
Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté en position d'activité ou en congé parental à la date prévue pour le scrutin.
Sont éligibles les agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Ne peuvent être élus les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. En outre, ne sont pas éligibles les agents ayant fait l'objet de l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 418 du code de la santé publique en cas d'une faute professionnelle d'ordre déontologique commise dans le cadre de leurs activités au MEDAD.
Les représentants du personnel au sein de la commission sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de la fonction publique d'Etat (au titre de l'article 14 de la loi du 11 janvier 2004 ou selon les critères de l'article 133-2 du code du travail).
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat défaillant est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces formalités.
Le vote a lieu par correspondance dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires.
Un bureau de vote central est institué afin de procéder au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Ce bureau constate le nombre total des votants et détermine le nombre total des suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière suivante :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour où toute organisation syndicale, même non représentative, peut déposer une liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste ne présente de candidats à l'occasion de ces deux scrutins, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Si avant l'expiration de son mandat l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission. Ce dernier est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir un poste dans les conditions énumérées à l'alinéa précédent et que le mandat restant à courir est inférieur à un an, le siège laissé vacant est pourvu par voie de tirage au sort parmi les agents réunissant les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté à la date prévue pour ce tirage au sort.
Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Lorsqu'une liste se trouve dans cette impossibilité et que le mandat restant à courir est supérieur à un an, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants de l'administration au sein de la commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de la directrice générale du personnel et de l'administration, directrice générale de l'administration par intérim.
Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
a) La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives :
― aux sanctions disciplinaires, autres que le blâme et l'avertissement ;
― aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai.
b) Elle peut en outre être consultée sur toute question d'ordre individuel ou collectif relative à la situation professionnelle des agents.
c) Elle est informée de l'engagement de la procédure prévue à l'article L. 418 du code de la santé publique en cas de faute professionnelle d'ordre déontologique.
La commission émet son avis à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par la directrice générale du personnel et de l'administration, directrice générale de l'administration par intérim, ou son représentant.
La commission élabore son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de la directrice générale du personnel et de l'administration, directrice générale de l'administration par intérim.
Le secrétariat est assuré par un agent désigné par l'administration qui peut ne pas être membre de la commission. Un représentant du personnel est désigné par la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants du personnel, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Si aucun représentant ne peut valablement siéger du fait que son cas est soumis à l'examen de la commission, il est fait application de la procédure de tirage du sort.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, sur présentation de leur convocation, pour leur permettre de participer aux réunions de la commission.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté ainsi que par le règlement intérieur.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres est présente.
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.
La directrice générale du personnel et de l'administration, directrice générale de l'administration par intérim, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
du personnel et de l'administration :
La chef du département des relations sociales,
S. Lefebvre Guillaud