La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer,
Arrêtent :
Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.
La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
En euros HT
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) |
108,27 |
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) |
179,07 |
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) |
179,07 |
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse |
524,84 |
Mélange de concentrés de plaquettes standard : ― concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche |
73,07 |
― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ |
36,54 |
Concentré de plaquettes d'aphérèse : ― concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche |
211,91 |
― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ |
52,98 |
Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen : ― concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche |
73,07 |
― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ |
36,54 |
Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen : ― concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche |
211,91 |
― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹ |
52,98 |
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué |
33,60 |
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique) |
94,69 |
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) |
94,69 |
Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène (200 ml au minimum) |
94,69 |
Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum) |
94,69 |
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse) |
419,61 |
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement |
217,04 |
Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue) |
24,28 |
Majoration pour transformation « cryoconservé » |
115,21 |
Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell » |
3,15 |
Majoration pour qualification « phénotype étendu » |
14,61 |
Majoration pour qualification « CMV négatif » |
10,34 |
Majoration pour transformation « déplasmatisé » |
69,95 |
Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit) |
14,14 |
Majoration pour transformation « réduction de volume » |
22,23 |
Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique » |
23,41 |
Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation » |
162,30 |
Dans les départements d'outre-mer, les tarifs des produits sanguins labiles mentionnés au présent article sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,05 au titre du coût des mesures spécifiques de sécurité sanitaire.
La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
En euros HT
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre |
105 |
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inferieur à 400 ml, le litre |
68 |
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre |
68 |
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre |
19,03 |
Majoration du litre pour spécificité « antitétanique » : Concentration en anticorps supérieur à 20 UI par ml appliquée au : ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse |
134,51 |
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total |
133,41 |
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml appliquée au : ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse |
114,51 |
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total |
83,41 |
Majoration du litre pour spécificité « anti-HBs » : Concentration en anticorps supérieur à 20 UI par ml appliquée au : ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse |
214,51 |
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total |
189,41 |
Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml appliquée au : ― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse |
144,51 |
― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total |
111,41 |
Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA.
Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.
L'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 janvier 2008.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi