JORF n°0035 du 10 février 2008    J.O. disponibles

Arrêté du 2 janvier 2008 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

NOR: SJSP0774819A

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1221-9 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 164-1 et R. 164-1 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2003 modifié fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif à la majoration du tarif des produits sanguins labiles dans les départements d'outre-mer,

Arrêtent :

Article 1

Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.

Article 2

La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

En euros HT


Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

108,27

Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

179,07

Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)

179,07

Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse

524,84

Mélange de concentrés de plaquettes standard :
― concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche

73,07

― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹

36,54

Concentré de plaquettes d'aphérèse :
― concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche

211,91

― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹

52,98

Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :
― concentration minimale de 1 × 10¹¹ plaquettes par poche

73,07

― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹

36,54

Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :
― concentration minimale de 2 × 10¹¹ plaquettes par poche

211,91

― puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 10¹¹

52,98

Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué

33,60

Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)

94,69

Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)

94,69

Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène (200 ml au minimum)

94,69

Plasma frais congelé viro atténué par amotosalen (200 ml au minimum)

94,69

Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)

419,61

Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

217,04

Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue)

24,28

Majoration pour transformation « cryoconservé »

115,21

Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell »

3,15

Majoration pour qualification « phénotype étendu »

14,61

Majoration pour qualification « CMV négatif »

10,34

Majoration pour transformation « déplasmatisé »

69,95

Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit)

14,14

Majoration pour transformation « réduction de volume »

22,23

Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique »

23,41

Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation »

162,30

Dans les départements d'outre-mer, les tarifs des produits sanguins labiles mentionnés au présent article sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,05 au titre du coût des mesures spécifiques de sécurité sanitaire.

Article 3

La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :

En euros HT


Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre

105

Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inferieur à 400 ml, le litre

68

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre

68

Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre

19,03

Majoration du litre pour spécificité « antitétanique » :
Concentration en anticorps supérieur à 20 UI par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

134,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

133,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

114,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

83,41

Majoration du litre pour spécificité « anti-HBs » :
Concentration en anticorps supérieur à 20 UI par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

214,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

189,41

Concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml appliquée au :
― plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse

144,51

― plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total

111,41

Article 4

Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA.

Article 5

Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions du présent arrêté.

Article 6

L'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 janvier 2008.

La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'outre-mer,

Christian Estrosi