Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;
Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 1er ;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, notamment ses articles 9 à 12 et 18 à 25 ;
Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;
Vu le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 modifié relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu l'avis de la Commission nationale mixte en date du 14 janvier 2008,
Décrète :
Le 3 de l'article 6 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « circonstances accidentelles », le mot : « imprévisibles ».
2°Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, l'agent est dévoyé de son roulement et placé en service facultatif. Il peut être utilisé dès l'expiration de la durée du repos journalier prévu à l'article 15 ; cette disposition est sans incidence sur le nombre de repos périodiques et de repos complémentaires dus à l'agent. »
Après le 2 de l'article 24 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi du 21 août 2007 déjà mentionnée, le tableau de roulement ou le programme semestriel peuvent être modifiés après information de chaque agent concerné au plus tard vingt-quatre heures avant la modification. »
Après le 5 de l'article 25 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. En cas de grève ou autre perturbation prévisible au sens de l'article 4 de la loi du 21 août 2007 déjà mentionnée, le programme semestriel peut être modifié après information de chaque agent concerné au plus tard vingt-quatre heures avant la modification. »
A l'article 43 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots : « le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route » sont remplacés par les mots : « le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ».
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau