Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-16, R. 122-1 à R. 122-16 et R. 123-1 à R. 123-33 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L. 11-1 à L. 11-5 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 112-3, L. 123-24 à L. 123-26, L. 133-1 à L. 133-7, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-39 et R. 352-1 à R. 352-14 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-16 et R. 123-23 à R. 123-25 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu les plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières, et Vigneux-de-Bretagne, dans le département de la Loire-Atlantique ;
Vu le schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes-Saint-Nazaire approuvé par délibération du 26 mars 2007 ;
Vu le bilan du débat public sur le projet d'aéroport publié le 15 juillet 2003 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 octobre 2003 modifié relatif au principe et aux conditions de la poursuite du projet d'aéroport pour le Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes ;
Vu la convocation en date du 13 juin 2006 à la réunion d'examen conjoint prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme adressée par le préfet de la Loire-Atlantique au président du conseil régional des Pays de la Loire au président du conseil général de la Loire-Atlantique, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, au président de la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique, au président de la chambre des métiers de la Loire-Atlantique, au président du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes - Saint-Nazaire, aux maires des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Malville, Treillières et Vigneux-de-Bretagne ;
Vu le procès-verbal de la réunion en date du 23 juin 2006 des personnes publiques associées à la procédure de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Grandchamp-des-Fontaines, Malville, Treillières et Vigneux-de-Bretagne dans le cadre de la déclaration d'utilité publique du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juillet 2006 portant désignation des membres de la commission d'enquête ;
Vu la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en date du 25 août 2006 approuvant le volet routier du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relatif au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ;
Vu l'avis du ministre de l'écologie et du développement durable, autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, émis en application des articles L. 122-1 et R. 123-6 du code de l'environnement, en date du 28 août 2006 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique en date du 15 septembre 2006 ;
Vu le bilan de la concertation routière conduite en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et mise à disposition du public par lettre du 20 septembre 2006 ;
Vu la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 21 septembre 2006 approuvant le volet aéroportuaire du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relatif au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et prescrivant la mise à l'enquête publique relative à l'aéroport du Grand Ouest sur le site de Notre-Dame-des-Landes et à sa desserte routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2006 prescrivant les enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes et de sa desserte routière ainsi qu'à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières et Vigneux-de-Bretagne, dans le département de la Loire-Atlantique, pendant une période de quarante-quatre jours consécutifs, du 18 octobre 2006 au 30 novembre 2006 inclus ;
Vu les pièces du dossier de l'enquête publique ouverte sur le projet et le rapport, les conclusions motivées et l'avis de la commission d'enquête en date du 13 avril 2007 ;
Vu les réponses apportées par le maître d'ouvrage aux réserves et recommandations de la commission d'enquête ;
Vu les lettres du 19 avril 2007 invitant les communes de Fay-de-Bretagne, Notre-Dame-des-Landes, Grandchamp-des-Fontaines, Treillières et Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique à délibérer sur la mise en compatibilité de leurs documents d'urbanisme ;
Vu les délibérations des conseils municipaux de Fay-de-Bretagne en date du 22 mai 2007, de Grandchamp-des-Fontaines en date du 19 juin 2007, de Notre-Dame-des-Landes en date du 19 juin 2007, de Treillières en date du 24 mai 2007, et de Vigneux-de-Bretagne en date du 31 mai 2007, dans le département de la Loire-Atlantique ;
Constatant que le projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes ne présente pas de caractère linéaire conformément aux dispositions de l'article R. 123-30 du code rural ;
Constatant le caractère linéaire de la desserte routière du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes conformément aux dispositions de l'article R. 123-30 du code rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Sont déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet d'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes, de sa desserte routière, de voies nouvelles ou de recalibrage de voies existantes, et des ouvrages d'assainissement, conformément aux plans annexés au présent décret (1).
La desserte routière de l'aéroport du Grand Ouest - Notre-Dame-des-Landes sera classée dans le réseau national avec le statut de route express.
Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret.
Le présent décret emporte approbation des nouvelles dispositions des plans locaux d'urbanisme des communes de Fay-de-Bretagne, Grandchamp-des-Fontaines, Notre-Dame-des-Landes, Treillières et Vigneux-de-Bretagne dans le département de la Loire-Atlantique, conformément aux plans annexés au présent décret (1). Les maires de ces communes procéderont aux mesures de publicité prévues au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
(1) Il peut être pris connaissance de ces plans ainsi que du document prévu à l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique du projet auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique (6, quai Ceineray, 44035 Nantes Cedex 1), et de la direction départementale de l'équipement de la Loire-Atlantique (10, boulevard Gaston-Serpette, 44036 Nantes Cedex 01).