Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 30-1 et 31 ;
Vu les résultats de la consultation publique lancée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 24 juillet 2007 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour des services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, destinés à être diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique. La zone géographique pour l'usage de la ressource radioélectrique faisant l'objet de l'appel aux candidatures est la zone de Poitiers, telle que déterminée sur la carte figurant à l'annexe I.
I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne la fréquence disponible qui appartient au réseau numérique R 1. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.
Le site de diffusion pourra être complété par d'autres sites fonctionnant en mode isofréquence, dans le cadre de l'extension de la couverture de la télévision numérique terrestre. Les contraintes du fonctionnement en mode isofréquence imposent au service autorisé la diffusion sur ces sites en respectant le calendrier de mise en service fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
I-2. Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision, en clair, à vocation locale.
Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Caractéristiques de la programmation
Le canal peut être utilisé pour la diffusion d'un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).
Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé. Dans cette moitié, 20 % des émissions sont en première diffusion.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à la moitié du pourcentage fixé à l'alinéa précédent pour la programmation en première diffusion.
Mode de financement
Le financement des services peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié) et des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables (1).
(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, Journal officiel du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt
Les dossiers de candidature doivent être remis en six exemplaires, dont un sous forme informatique (cédérom), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, avant le mardi 15 avril 2008, à 17 heures, à peine d'irrecevabilité. Les dossiers peuvent être également adressés au conseil par voie postale au plus tard le mardi 15 avril 2008 (le cachet de la poste faisant foi), sous pli recommandé avec accusé de réception. Les dossiers doivent être rédigés en langue française.
II-1.2. Désistement de candidature
Après le dépôt de leur dossier, les candidats qui veulent retirer leur candidature doivent en avertir le conseil sans délai par courrier recommandé avec accusé de réception. Leur candidature est alors immédiatement écartée.
Si le désistement est effectué après la délivrance des autorisations, la ressource prévue pour le service qui fait l'objet du désistement ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.
II-1.3. Contenu du dossier de candidature
Le modèle de dossier de candidature est fourni en annexe.
Après la date limite de dépôt des dossiers, toute modification apportée à une candidature qui serait considérée comme substantielle par le conseil aurait pour conséquence que la candidature serait regardée comme nouvelle et, dès lors, rejetée comme irrecevable.
II-2. Liste des candidats
Le conseil établit la liste des candidats recevables sur le respect de critères de recevabilité.
Sont recevables les candidats qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :
1. Dépôt des dossiers dans les délais et conditions fixés au II-1.1 ;
2. Présence, à la date du dépôt, des éléments suivants du dossier de candidature :
2.1. Objet et caractéristiques générales du service ;
2.2. Prévisions de dépenses et de recettes, origine et montant des financements prévus ;
2.3. Pour une société : composition du capital social de la société candidate et, le cas échéant, de la société qui la contrôle ;
2.4. Pour une association : liste des dirigeants ;
3. Projet correspondant à l'objet de l'appel et, en particulier, satisfaisant aux critères de la diffusion de programmation locale définis au I-2 ;
4. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures :
― pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;
― pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS), extrait K bis, statuts datés et signés ;
― pour une société non encore immatriculée au RCS, attestation bancaire d'un compte bloqué, statuts datés et signés. La société doit être effectivement créée avant la délivrance de l'autorisation.
II-3. Audition publique
Le conseil entend en audition publique les candidats figurant sur la liste des candidatures recevables.
II-4. Présélection
A l'issue de l'instruction des dossiers de candidature figurant sur la liste des candidatures recevables, le conseil procède, à titre de mesure préparatoire, à une présélection des candidats.
La liste des candidats présélectionnés est publiée sur le site internet du conseil (www.csa.fr) et notifiée aux candidats présélectionnés.
II-5. Elaboration de la convention
Le conseil élabore avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
II-6. Autorisations ou rejets des candidatures
Après la conclusion des conventions, le conseil délivre les autorisations d'usage. Les décisions d'autorisation sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties.
Ces autorisations sont d'une durée maximale de dix ans. Elles peuvent être reconduites hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une période maximale de cinq ans.
Les refus sont motivés et notifiés.
II-7. Critères de sélection
Le conseil délivre les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique, notamment par un examen comparé des dossiers de candidature. La précision des informations fournies par les candidats constitue un élément de nature à éclairer le conseil dans l'instruction des dossiers.
Les critères pris en considération par le conseil pour l'attribution des autorisations prévues sont définis notamment à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Ainsi, le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
Il tient compte :
― le cas échéant, des engagements des candidats en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française ;
― de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de service ;
― de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public.
Il tient compte également :
― de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
― du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
― des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
― pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
― de la contribution à la production de programmes réalisés localement.
Le conseil veille à favoriser la reprise des services locaux conventionnés sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil favorise les services contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus, dans la mesure de la viabilité économique et financière de ces services, notamment au regard de la ressource publicitaire.
II-8. Etapes ultérieures à la délivrance des autorisations
II-8.1. Opérateur de multiplex
Conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986, l'autorisation de l'opérateur de multiplex n'est pas remise en cause par l'octroi du droit d'usage de la ressource radioélectrique aux éditeurs retenus dans le cadre du présent appel.
II-8.2. Début des émissions
Les éditeurs de services titulaires d'une autorisation sont tenus d'assurer le début effectif des émissions à la date et dans les conditions fixées par leur autorisation. Faute de la réalisation de cette condition, le conseil peut constater la caducité de l'autorisation.
II-8.3. Réaménagements
L'éditeur contribue aux coûts de réaménagement des fréquences analogiques dans les conditions et selon les modalités de répartition fixées par le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences.
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE DIFFUSION
(Réseau R 1)
PRINCIPALE VILLE DESSERVIE |
SITE |
ALTITUDE MAXIMALE DE L'ANTENNE (m) |
PAR MAXIMALE |
CANAL/POLARISATION |
---|---|---|---|---|
Poitiers |
Les Couronneries |
158 |
500 W (1) |
50 H |
(1) PAR de 500 W non directive. |
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
Codage
Les signaux diffusés devront être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis. Ils devront en particulier être conformes à la norme DVB-T, avec codage MPEG-2. Les signaux diffusés devront en outre respecter les préconisations du document spécifiant le profil de signalisation pour la mise en œuvre de la télévision numérique de terre, publié par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son site internet.
La carte visée à l'article 1er de la présente décision est consultable au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15, ou sur le site internet www.csa.fr.
A N N E X E I I
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE
I. ― Descriptif général du projet
Présentation des principales caractéristiques du projet. Le candidat précise, en particulier, si l'exploitation est prévue à temps complet ou non (cf. point I-2 « Caractéristiques de la programmation » du texte d'appel).
II. ― Personne morale candidate
1. Sociétés
1.1. Société candidate (2)
Les pièces suivantes sont communiquées par le candidat :
― pour une société immatriculée au RCS : extrait K bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
― pour une société non encore immatriculée au RCS : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué.
Doivent également être fournis :
― les statuts datés et signés ;
― la liste des dirigeants ;
― la répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― les lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
― la répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
― le pacte d'actionnaires s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
― l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Et, pour les sociétés existantes :
― la composition des organes de direction et d'administration ;
― les rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― la description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
1.2. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale
ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière
Pour les personnes physiques :
― identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.
Pour les personnes morales :
― composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
― composition des organes de direction et d'administration ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
― description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
(2) Les informations demandées à la société candidate devront être également fournies par la personne, la société ou le groupe qui la contrôlerait au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986.
2. Associations
Les pièces suivantes doivent être fournies :
― copie du récépissé de déclaration à la préfecture ou de la publication au Journal officiel de la République française ;
― statuts à jour, datés et signés ;
― liste des dirigeants, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'ils y détiennent ;
― extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
― procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années ;
― rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
― description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.
3. Dispositif relatif à la concentration des médias
Il est rappelé que les contraintes résultant du dispositif anticoncentration s'appliquent aux personnes morales titulaires d'autorisations et aux personnes qui contrôlent des sociétés titulaires d'autorisations (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).
3.1. Société candidate
La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39, 40, 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
3.2. Association candidate
L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui avait été initialement présentée.
III. - Description du service
Le candidat décrit son service en tenant compte des obligations prévues notamment au décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique. Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi précitée. Il s'attache, tout particulièrement, à montrer dans quelle mesure les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont explicités au II-7 du présent texte d'appel.
1. Caractéristiques générales du projet
Le candidat doit fournir impérativement une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat remplit ensuite les tableaux suivants relatifs aux caractéristiques générales de la programmation.
1.1. Présentation générale du service
a) Nouveau service : Oui Non
Si non :
― date de lancement du service :
― mode de diffusion :
― voie hertzienne terrestre :
― autres réseaux de communications électroniques :
b) Genre (généraliste, thématique...) :
c) Public visé : cible par sexe/âge :
1.2. Nature du service
a) Précisez si la candidature est déposée pour un temps complet ou un temps partagé (cf. point I-2 « Caractéristiques de la programmation » du texte d'appel) :
Temps partagé : Temps complet :
Nota. ― Si le candidat souhaite présenter à la fois une candidature pour du temps complet et pour du temps partagé, il devra remplir deux dossiers de candidature.
Horaires de diffusion du service :
Volume hebdomadaire global de diffusion :
Si temps partagé, préciser éventuellement avec quel(s) candidat(s) ou quel(s) service(s) existant(s) :
b) Présence de décrochages locaux et modalités :
Oui Non
Si oui, précisez les modalités.
1.3. Caractéristiques générales de la programmation
Programmation locale
L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de la zone sur laquelle l'appel est lancé. Dans cette moitié, 20 % des émissions sont en première diffusion (cf. point I-2 « Caractéristiques de la programmation » du texte d'appel).
a) Volume hebdomadaire de diffusion de la programmation locale :
b) Volume hebdomadaire des émissions locales en première diffusion (compris dans le volume de diffusion de la programmation locale) :
c) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille de programmes des émissions locales (dont celles en première diffusion) :
d) Montée en charge :
La convention peut fixer une montée en charge du volume des émissions locales en première diffusion.
Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne saurait être inférieur à la moitié du pourcentage de 20 % fixé dans le cadre de l'appel pour la diffusion d'émissions locales en première diffusion (cf. supra).
Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ? Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
DIFFUSION D'ÉMISSIONS LOCALES EN PREMIÈRE DIFFUSION |
1re ANNÉE |
ANNÉES ultérieures |
---|---|---|
Volume. |
|
|
Pourcentage par rapport au volume hebdomadaire de la programmation locale. |
(min. 10 %) |
(min. 20 %) |
Autres programmes (hors programmation locale)
a) Horaires de diffusion/emplacement dans la grille des programmes :
b) Volume horaire hebdomadaire :
c) Volume, genre et nationalité des programmes inédits (tout programme : œuvre et non-œuvre) :
Répartition des programmes par genres
|
POURCENTAGE PAR RAPPORT AU VOLUME hebdomadaire total de diffusion |
||
---|---|---|---|
|
Programmation locale |
Hors programmation locale |
Total |
Information : ― journaux télévisés et flashes ; ― magazines. |
|
|
|
Documentaires. |
|
|
|
Fiction télévisuelle. |
|
|
|
Emissions pour la jeunesse. |
|
|
|
Divertissement. |
|
|
|
Sport : ― magazines ; ― retransmission d'événements sportifs. |
|
|
|
Cinéma. |
|
|
|
Autres émissions : ― publicité ; |
|
|
|
― téléachat. |
|
|
|
Autres éléments (interactivité, bandes-annonces, présentation). |
|
|
|
Total |
|
|
100 % |
Autres données relatives au programme
a) Langue du service et sous-titrage :
b) Programmes diffusés en version originale sous-titrée :
c) Part de programmation accessible aux personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes malvoyantes :
d) Représentation à l'antenne des minorités visibles :
1.4. L'information
1.4.1. Journaux télévisés et flashes d'information locale
a) Journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Flashes d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
1.4.2. Journaux télévisés et flashes d'information générale
a) Journaux d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
b) Flashes d'information :
― volume quotidien :
― nombre d'éditions :
1.4.3. Moyens de production
Existence d'une rédaction interne à la société :
Recours à une agence associée :
Externalisation :
Association, le cas échéant, avec un titre de presse :
Nombre de journalistes professionnels :
Indiquer si différence de moyens entre l'information locale/nationale :
1.4.4. Dispositions garantissant le pluralisme et ― pour une société ― l'indépendance
de l'information vis-à-vis des actionnaires
a) Existence d'une charte d'indépendance :
b) Autres dispositions :
1.4.5. Ethique de l'antenne
a) Existence d'une charte d'éthique (définition des principes directeurs de l'antenne) :
b) Mise en place d'un comité d'éthique :
c) Relations avec les téléspectateurs :
d) Présence d'un médiateur :
1.5. Publicité, parrainage, téléachat
a) Publicité.
Durée quotidienne moyenne de publicité prévue :
Publicité locale : Oui Non
Si oui, pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale :
Engagement éventuel d'autolimitation :
b) Emissions de téléachat : Oui Non
Si oui :
― horaires et fréquences de diffusion :
― société extérieure :
c) Recours au parrainage :
1.6. Protection du jeune public
Mise en place d'un comité de visionnage :
1.7. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales
Oui Non
Si oui :
― précisez la nature de cette collaboration ;
― le cas échéant, copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.
2. Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Le candidat précise les engagements en matière de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à partir des obligations fixées par le décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif à la diffusion des services autres que radiophoniques en hertzien terrestre numérique.
2.1. Œuvres cinématographiques
2.1.1. Diffusion
Pour rappel, l'article 7-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute, qui sont les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
2.1.2. Production
Il est précisé, à l'article 3 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 relatif aux services diffusés par voie hertzienne numérique, que les obligations relatives à la contribution des diffuseurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent chaque année un nombre de films de longue durée « inférieur à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?
Nombre de titres prévus par an :
Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an :
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation : l'article 4 du décret n° 2001-1333 précité, qui détermine la contribution des éditeurs de services à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres EOF) du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (3) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge.
(3) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent : ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
|
1re ANNÉE |
2e ANNÉE |
3e ANNÉE |
4e ANNÉE |
5e ANNÉE |
6e ANNÉE |
7e ANNÉE |
8e ANNÉE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Œuvres européennes (en % du CA [année N ― 1]). |
|
|
|
|
|
|
|
3,2 % |
Œuvres EOF (en % du CA [année N ― 1]). |
|
|
|
|
|
|
|
2,5 % |
2.2. Œuvres audiovisuelles
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent des œuvres audiovisuelles au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 : « Constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte. »
Question n° 3 : Envisagez-vous de diffuser des œuvres audiovisuelles ?
Oui Non
Si non, fin du questionnaire.
Si oui, répondez aux questions suivantes :
2.2.1. Diffusion
L'article 13-I du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 précité prévoit que les éditeurs de services réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Cependant, l'article 15 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001 offre la possibilité d'atteindre en deux ans ces quotas de diffusion, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Télévision sans frontières. Cette montée en charge négociée avec le CSA sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez négocier avec le CSA ?
|
N |
N + 1 |
N + 2 |
---|---|---|---|
Œuvres européennes (50 % min). |
|
|
60 % |
Œuvres EOF. |
|
|
40 % |
Par ailleurs, les proportions mentionnées ci-dessus doivent être respectées sur l'ensemble de la programmation mais également aux heures de grande écoute, fixées de 18 heures à 23 heures et de 14 heures à 23 heures le mercredi (art. 14 du décret n° 90-66 modifié). Toutefois, ce même article offre la possibilité de négocier avec le CSA des heures de grande écoute spécifiques qui tiennent compte de la nature de la programmation de chaque service et qui seront inscrites dans sa convention.
Question n° 5 : Souhaitez-vous bénéficier d'heures de grande écoute spécifiques ?
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer lesquelles :
2.2.2. Production
Les questions suivantes ne concernent que les services qui diffusent au moins 20 % d'œuvres audiovisuelles dans leur volume horaire total annuel de diffusion.
|
TOTAL |
|
---|---|---|
|
En heures |
En pourcentage de la programmation |
Volume annuel d'œuvres diffusées. |
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Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente moins de 20 % de votre temps de diffusion, fin du questionnaire.
S'il représente plus de 20 %, répondez aux questions suivantes :
1. Fixation du régime de l'obligation globale annuelle :
Les quotas de production englobent diverses dépenses contribuant à la production audiovisuelle. Peuvent être valorisés dans cette obligation (art. 10 du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001) :
― les préachats de droits (droits de diffusion acquis avant la fin du tournage) ;
― les parts de coproduction (signées avant la fin du tournage) ;
― les achats de droits ;
― les commandes d'écriture.
Services qui consacrent plus de la moitié de leur temps de diffusion à des vidéomusiques
Les services qui consacrent plus de la moitié de leur temps annuel de diffusion à des vidéomusiques bénéficient d'un taux minoré d'obligations de production (art. 9 du décret n° 2001-1333). Au lieu de l'obligation de consacrer 16 % minimum du chiffre d'affaires de l'exercice précédent (4) aux œuvres EOF, l'obligation atteint 8 % minimum.
(4) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent : ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.
Question n° 6 : Les vidéomusiques représentent-elles plus de 50 % du total de votre programmation annuelle ?
Oui Non
Autres services dont le CA annuel net, tous supports confondus, est inférieur à 150 M€
Il vous est possible de choisir l'un des deux régimes décrits ci-dessous :
a) Régime de base
L'article 9 du décret n° 2001-1333 fait obligation aux éditeurs dont le CA est inférieur à 150 M€ de consacrer au minimum 16 % de leur chiffre d'affaires de l'année précédente (5) à des œuvres audiovisuelles EOF (et/ou européennes, cf. infra).
(5) L'article 2 du décret n° 2001-1333 précité prévoit que ne sont pas pris en compte dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent : ― la TVA ; ― les frais de régie publicitaire dûment justifiés ; ― la taxe prévue aux articles 302 bis KB et 302 bis KC du code général des impôts (taxe COSIP) ; ― la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.
Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 M€, l'obligation de diffuser 120 heures d'œuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.
En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 M€, la convention doit prévoir le volume horaire d'œuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 M€.
Question n° 7 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime de base ?
Oui Non
Question n° 8 : Si oui, et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 M€, quel volume horaire de diffusion d'œuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?
b) Régime optionnel
L'article 11-II propose une alternative au régime décrit ci-dessus qui permet, sans pouvoir descendre en dessous de 13 % du CA net de l'année précédente consacré à des œuvres, de fixer la proportion à un niveau inférieur à 16 %, à condition que cette baisse soit compensée par des sommes investies dans des émissions inédites de plateau produites par des producteurs capitalistiquement indépendants (ces sommes n'étant décomptées que pour la moitié de leur montant).
Pour les services dont le CA est compris entre 0 et 75 M€, l'obligation de diffuser 120 heures d'œuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures ne s'applique pas.
En revanche, dès lors que le CA du service atteint 75 M€, la convention doit prévoir le volume horaire d'œuvres européennes ou d'expression originale française inédites dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures. Ce volume horaire peut être aménagé selon une montée en charge jusqu'à ce que le CA du service atteigne les 150 M€.
Question n° 9 : Souhaitez-vous bénéficier de ce régime optionnel ?
Oui Non
Question n° 10 : Si oui, et que votre CA annuel net, tous supports confondus, atteint 75 M€, quel volume horaire de diffusion d'œuvres inédites EOF et européennes dont la diffusion débute entre 20 heures et 21 heures proposez-vous ? Quelle montée en charge ?
Par ailleurs, l'article 11-III vous permet, quel que soit le choix du régime décrit ci-dessus que vous retiendrez, régime de base ou optionnel, de décompter, dans la limite de 25 % du taux annuel global, des dépenses consacrées à des œuvres européennes.
Question n° 11 : Quelle proportion de l'obligation souhaitez-vous consacrer aux œuvres EOF (75 % minimum) ? %
2. Montée en charge :
Indépendamment de la nécessité de déterminer un régime pour la contribution dans des œuvres audiovisuelles, le décret n° 2001-1333 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production (art. 14) sur une période maximale de sept ans qui est négociée avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
Pour les services qui demandent une montée en charge de leur obligation, le décret offre un avantage supplémentaire. En effet, au cours de cette période, le critère d'indépendance de l'œuvre relatif à la durée des droits est assoupli pour ce qui concerne le préachat, le service disposant de la faculté d'acquérir un nombre de diffusions plus important que pour les achats (4 pour les fictions et documentaires [contre 3 normalement] et 8 pour les œuvres d'animation [contre 4 normalement]) sur une période de 42 mois.
Question n° 12 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, sur quelle durée ? Selon quel régime ? Veuillez remplir le tableau suivant :
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1re ANNÉE |
2e ANNÉE |
3e ANNÉE |
4e ANNÉE |
5e ANNÉE |
6e ANNÉE |
7e ANNÉE |
8e ANNÉE |
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Montant total (en % du CA [année N ― 1]). |
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8 % ou 16 % minimum ou 13 % minimum (+ 3 %) |
3. Production inédite :
L'article 11 du décret n° 2001-1333 prévoit qu'est négociée avec le CSA la part des dépenses consacrées à la production inédite (les préachats de droits, les parts de coproduction et les commandes d'écriture), en tenant compte de la nature de la programmation du service.
Question n° 13 : Quelle part envisagez-vous d'investir dans la production d'œuvres inédites (« production fraîche ») ?
Proportion d'œuvres inédites : ..... % (pourcentage du taux global annuel).
4. Production indépendante :
Pour rappel, l'article 12 du décret précité prévoit que les éditeurs de services doivent consacrer au moins deux tiers des dépenses prévues à l'article 9 au développement de la production indépendante, selon des critères liés à l'œuvre audiovisuelle et à l'entreprise qui la produit.
3. Données associées
Préciser, le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter.
4. Caractéristiques propres à la technologie numérique
Le candidat indique les fonctionnalités offertes par la technologie numérique qu'il envisage de proposer dans les domaines suivants :
― format technique de diffusion : 4/3 ou 16/9, son stéréo, diffusion en sons multicanaux... ;
― dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes et malentendantes ainsi que, éventuellement, des personnes non voyantes ;
― possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.
5. Plan d'affaires
Le candidat présente les documents demandés en distinguant, d'une part, les informations financières se rapportant au service et, d'autre part, les informations financières se rapportant à l'ensemble des activités exercées par la société.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :
― compte de résultat annuel ;
― plan de financement prévisionnel et justificatifs des financements affichés ;
― bilans annuels prévisionnels.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat éventuelles : préciser les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles la société candidate fonde ses estimations de recettes publicitaires en intégrant les hypothèses relatives à l'initialisation de la télévision numérique terrestre dans la zone d'appel ; distinguer éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extralocales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales : indiquer la nature, les modalités et le montant, communiquer les justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du projet. Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, Journal officiel du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Les documents sont fournis à la fois sous forme papier et sous forme électronique (fichier tableur au format Microsoft Excel).
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Les candidats doivent faire la preuve de leur capacité à assumer les besoins de financement découlant du plan de développement proposé. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
― les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires,...) accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.
Forme indicative des tableaux à fournir
Les tableaux fournis par les candidats s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.
Comptes de résultat prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS |
N* |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 |
N + 4 |
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Recettes/produits d'exploitation : ― publicité et parrainage ; ― autres. |
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Charges d'exploitation : ― coûts de personnel ; ― coûts de diffusion ; ― achats de programmes ; ― autres charges (à détailler). |
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Résultat avant amortissements et charges financières. |
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Dotation amortissements et provisions. |
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Charges et produits financiers. |
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Résultat avant impôt. |
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Impôt et taxes. |
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Résultat net. |
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Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation amortissements et provisions). |
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* N : première année d'exploitation. |
Bilans prévisionnels détaillés
EN MILLIERS D'EUROS |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 |
N + 4 |
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Immobilisations. |
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Total actif immobilisé brut. |
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Amortissements. |
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Total actif immobilisé net. |
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Actif d'exploitation. |
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Actif hors exploitation. |
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Trésorerie. |
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Total actif circulant. |
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Total actif. |
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Fonds propres et capital social.
Résultat de l'exercice.
Report à nouveau.
Total capitaux propres.
Provisions et charges.
Dettes à long terme (à détailler).
Dettes à court terme (à détailler).
Total dettes.
Total passif.
Plan de financement prévisionnel
EN MILLIERS D'EUROS |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 |
N + 4 |
TOTAUX |
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Emplois : ― investissements ; ― remboursement de dettes financières : ― de long terme ; ― de court terme ; ― variation de besoin en fonds de roulement. |
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Total des emplois. |
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Ressources : ― capacité d'autofinancement ; ― apport en fonds propres ; ― emprunts à long terme : ― emprunts intragroupes ; ― emprunts bancaires ; ― crédits fournisseurs ; ― autres (à détailler). |
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Total des ressources. |
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Variation de la trésorerie (ressources-emplois). |
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Trésorerie en début de l'exercice. |
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Trésorerie en fin d'exercice. |
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Tableaux des investissements prévisionnels
EN MILLIERS D'EUROS |
N |
N + 1 |
N + 2 |
N + 3 |
N + 4 |
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Préciser la durée d'amortissement.
6. Régie
Le candidat précise les conditions dans lesquelles la commercialisation du service (publicité, parrainage) aura lieu et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des services de communication audiovisuelle ou les titres appartenant à la presse écrite dont la régie assure la commercialisation.
7. Ressources humaines
Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans.
IV. ― Capacité technique
Il est rappelé au candidat qu'il doit se conformer à l'arrêté du 21 novembre 2001 modifié fixant les spécifications techniques applicables aux appareils de réception des signaux numériques de télévision ainsi qu'à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis.
1. Moyens techniques :
Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service.
2. Moteur d'interactivité :
Le candidat indique, d'une part, toutes les informations, notamment le procédé technique, concernant le moteur d'interactivité et, d'autre part, les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés.
3. Utilisation de la ressource radioélectrique :
Le candidat précise son besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.
V. ― Mise en exploitation du service
Le candidat indique les délais dans lesquels il pourra assurer le début des émissions.
Fait à Paris, le 15 janvier 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon