JORF n°0034 du 9 février 2008    J.O. disponibles

Décret n° 2008-115 du 7 février 2008 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat

NOR: JUSA0801480D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 121-13 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur des services administratifs du Conseil d'Etat ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 28 décembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier Dispositions permanentes

Article 1

Il est créé un corps d'attachés d'administration du Conseil d'Etat régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le garde des sceaux, ministre de la justice, et, dans les conditions prévues à l'article R. 121-13 du code de justice administrative, par le vice-président du Conseil d'Etat.

Le corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat est ajouté à la liste fixée en annexe au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 2

Outre les missions définies à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration du Conseil d'Etat peuvent exercer leurs fonctions auprès des formations d'instruction et de jugement de la section du contentieux et participer à la conception et à la réalisation de travaux et d'études se rapportant aux autres missions du Conseil d'Etat.

Article 3

Le nombre des promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau annuel d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut être inférieur à un cinquième ni être supérieur à un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.

Chapitre II Dispositions transitoires et finales

Article 4

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e et de 1re classe du Conseil d'Etat régis par le décret susvisé du 7 août 1995 sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

Attaché principal de 1re classe

Attaché principal

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

Attaché principal de 2e classe

 

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise, dans la limite de 2 ans 6 mois.

6e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

Attaché

Attaché

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 5

Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du Conseil d'Etat régis par le décret susvisé du 7 août 1995 sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 4 du présent décret.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 6

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du Conseil d'Etat qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret susvisé du 7 août 1995, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du Conseil d'Etat créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai de neuf mois à compter de sa date d'entrée en vigueur, les représentants de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés d'administration centrale du Conseil d'Etat demeurent en fonction.

Durant cette période, les représentants des agents détenant les grades d'attaché principal de 2e classe et d'attaché principal de 1re classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'attaché principal d'administration du Conseil d'Etat.

Article 8

Le corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat créé par le décret du 3 août 1999 susvisé est mis en extinction.

Les articles 4 à 7, les trois premiers alinéas de l'article 9 et les articles 16 à 21 du décret du 3 août 1999 susvisé sont abrogés.

Article 9

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 7 février 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini