Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et des normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 809e session en date du 9 janvier 2008,
Arrête :
La division 130, intitulée « Délivrance des titres de sécurité », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans la totalité de la division 130, chaque apparition de l'une des expressions suivantes :
« résolution OMI A.948(23) » ; ou
« résolution OMI A.948(23), telle qu'amendée » ; ou
« résolution OMI A.948(23) du 5 décembre 2003, telle qu'amendée » ; ou
« résolution OMI A.948(23), telle qu'amendée de l'OMI »,
est remplacée par l'expression : « résolution OMI A.997(25) ».
II. ― Dans l'article 130.20 « Attestations de conformité établies par la société de classification », à la suite du quatrième alinéa (commençant par « En ce qui concerne les engins à grande vitesse... »), il est inséré les deux nouveaux alinéas ci-après :
« La validité de l'attestation est de trois mois à compter de sa date d'émission. Elle est fournie par l'armateur au moment de la visite, avant la délivrance des titres de sécurité et de prévention de la pollution. Le respect de ces dispositions est impératif pour toute délivrance de titres initiaux, ou toute nouvelle délivrance de titres après le retrait prévu à l'article 9 du décret n° 84-810.
Dans des circonstances autres que celles visées à l'alinéa précédent, lorsque l'armateur n'est pas en mesure de présenter l'attestation au moment de la visite et sous réserve que le cas soit prévu par les textes internationaux applicables, les titres de sécurité et de prévention de la pollution peuvent être prorogés pour une durée non renouvelable de trente jours, durée au cours de laquelle l'armateur fournit l'attestation. »
La division 140, intitulée « Organismes techniques », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans la totalité de la division 140, chaque apparition de l'une des expressions suivantes :
« résolution OMI A.948(23) » ; ou
« résolution OMI A.948(23), telle qu'amendée » ; ou
« résolution OMI A.948(23) du 5 décembre 2003, telle qu'amendée » ; ou
« résolution OMI A.948(23), telle qu'amendée de l'OMI »,
est remplacée par l'expression : « résolution OMI A.997(25) ».
II. - Dans l'article 140-1.03 « Règles générales d'agrément », le premier alinéa du paragraphe 5 est remplacé par le texte ci-après :
« La société de classification s'engage, au titre des délégations ou habilitations qui lui seront accordées, à vérifier la conformité au présent règlement des navires battant pavillon français ainsi que de leurs plans et documents et à communiquer les résultats de ces vérifications à l'autorité compétente. Cette vérification se matérialise par le visa des plans et documents, les rapports d'examen de ces plans et documents ainsi que par les rapports de visites, par la délivrance de l'attestation de conformité selon les modalités définies à l'article 130.20 de la division 130 et en annexe 140-1.A.4 de la présente division et les mentions explicites des non-conformités au présent règlement. »
III. ― Au paragraphe 12 de l'article 140-1.05 « Relations de travail des sociétés de classification agréées avec l'administration », l'expression : « la résolution A.973(24) de l'OMI concernant les directives visant à aider les Etats du pavillon à appliquer les instruments de l'OMI » est remplacée par : « la résolution OMI A.996(25) relative au code d'application des instruments obligatoires de l'OMI ».
IV. ― L'annexe 140-1.A.4 existante, intitulée « Modèle d'attestation de conformité au règlement français », est modifiée ainsi qu'il suit :
IV.1. Le titre de cette annexe est modifiée et devient « Attestation de conformité au règlement français ».
IV.2. A la suite de ce titre, il est inséré les deux paragraphes ci-après :
« 1. En application du paragraphe 5 de l'article 140-1.03 de la présente division, les vérifications auxquelles procède l'organisme qui délivre l'attestation dont le modèle figure ci-dessous portent sur la totalité des points prévus par l'attestation.
Les écarts avec les prescriptions applicables relevés lors de ces vérifications sont consignés sur l'attestation.
2. Dans le cas particulier d'un navire effectuant des liaisons régulières l'amenant à toucher fréquemment un port français, et lorsqu'il l'estime possible et réalisable en pratique, le chef du centre de sécurité des navires compétent peut dispenser l'organisme de certaines des vérifications prévues dans l'attestation, sous réserve que la dispense soit limitée dans le temps et qu'elle énumère précisément les vérifications dont l'organisme est dispensé.
La dispense est communiquée par écrit à l'armateur et à l'organisme concerné.
Une copie de ce document est annexée à l'attestation établie par l'organisme. »
IV.3. Le titre du document type contenu dans cette annexe est modifié, et devient :
« Modèle d'attestation de conformité au règlement français ― Form of Attestation of Conformity to French Rules »
IV.4. Dans ce modèle d'attestation de conformité :
A la fin du texte de l'item « Visites relatives à l'habitabilité », il est ajouté un appel de note de bas de page (1) et la note de bas de page ci-après :
« (1) Se reporter à l'annexe 140-1.A.2, paragraphe 7/Report to paragraph 7 of Annex 140-1.A.2. »
Le texte de l'item commençant par : « Les études de plans et documents,... » est remplacé par le texte ci-après :
« Les études de plans et documents, examens, constatations, épreuves et essais, tels que couverts par la résolution OMI A.997(25) et par le règlement français :
The drawing examinations, inspections, findings, proofs and tests as foreseen by IMO resolution A.997(25) and by the French rules :
n'ont pas donné lieu à l'identification de non-conformités/did not give rise to non-compliances ;
ont donné lieu à l'identification, sur le navire, des non-conformités figurant en annexe/gave rise, for the ship, to the non-compliances listed on the attached annex. »
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric