Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27, 33 et 42 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 9 ;
Vu le courrier du 11 avril 2007 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Trace TV son obligation de se conformer aux dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la société Trace TV sur le service de télévision « Trace TV » les 18 septembre et 3 octobre 2007 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Trace TV de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 : « La publicité clandestine est interdite » ; qu'est définie comme telle la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ;
Considérant qu'il ressort des comptes rendus des enregistrements des programmes qu'au cours des émissions « Zoom » diffusées le 18 septembre 2007 à 15 heures et 15 h 18, le service de télévision « Trace TV » a assuré la présentation de l'album intitulé Le Criminel du chanteur Kôba et du DVD intitulé Tropiques amers ; que les jaquettes de l'album et du DVD apparaissaient en permanence à l'écran ; que les présentations de ces deux produits étaient excessivement laudatives et comportaient des slogans publicitaires (« Le Criminel, premier album de Kôba, est à écouter d'urgence » et « Tropiques amers, à découvrir et à faire découvrir pour ne pas oublier ») ; qu'ainsi, ces deux présentations ont revêtu un caractère promotionnel explicite et doivent être considérées comme de la publicité clandestine au sens de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 ;
Considérant qu'au cours des émissions « Street Live » programmées les 27 juin et 3 octobre 2007 à 19 h 45, le service de télévision Trace TV a diffusé des extraits du DVD Street Live Mag vendu en kiosque ; que le présentateur de l'émission a assuré la promotion du DVD en incitant les téléspectateurs à se le procurer ; qu'ainsi, cette émission est constitutive de publicité clandestine ;
Considérant que, malgré le courrier du 11 avril 2007 par lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé à la société Trace TV l'obligation de se conformer à la réglementation relative à la publicité, cette société a méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 27 mars 1992 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la société Trace TV la présente mise en demeure,
Décide :
La société Trace TV est mise en demeure de se conformer à l'article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 en ne diffusant plus de publicité clandestine à l'antenne du service de télévision « Trace TV ».
La présente décision sera notifiée à la société Trace TV et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon