La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 portant création du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et modifiant le décret n° 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1779 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux missions et à l'organisation en sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire et portant création de services à compétence nationale, modifié par arrêté en date du 2 janvier 2008 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2006 relatif à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières en sous-directions, services à compétence nationale et bureaux ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2006 portant création du service historique de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 10 octobre 2007 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Il est ajouté à l'article 4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé un septième tiret ainsi libellé :
« ― le service historique de la police nationale, créé par arrêté ministériel en date du 9 novembre 2006. »
Le même article est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le service historique de la police nationale anime et coordonne la politique historique de la police nationale. Il est chargé, notamment, en collaboration ou en liaison avec d'autres structures, d'animer et de coordonner les activités de recherche historique relatives à la police, internes à cette administration, d'organiser la conservation de son patrimoine et de promouvoir la connaissance de son histoire. Il soutient la politique de collecte et de mise à disposition des archives, publiques et privées, relatives à son domaine de compétence, ainsi que le recueil d'archives orales qui y ont trait. »
Les dispositions du règlement général d'emploi de la police nationale et les annexes de ce règlement, publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, sont modifiées conformément aux dispositions des articles 3 à 19 du présent arrêté.
Dans l'ensemble du règlement général d'emploi de la police nationale, toute référence au corps des attachés de la police nationale est remplacée par une référence au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; toute référence au corps des agents administratifs de la police est supprimée ; toute référence aux corps d'agents des services techniques est remplacée par une référence au corps des adjoints techniques de la police nationale.
Dans l'ensemble du règlement général d'emploi de la police nationale et de ses annexes, toute référence au décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions est remplacée par une référence au décret du 2 mai 2007 susvisé.
Dans l'ensemble du règlement général d'emploi de la police nationale, toute référence aux brigades régionales d'enquêtes et de coordination (BREC) est supprimée.
A l'article 113-2 (deuxième alinéa), le mot : « préférence » est remplacé par le mot : « orientation ».
A l'article 113-14, les termes : « par arrêté en date du 3 mars 2003 complété par deux instructions du même jour » sont remplacés par les termes : « par arrêté en date du 1er mars 2007 complété par deux instructions ».
L'article 113-57 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale. »
Après l'article 113-57, il est inséré un article 113-57-1 ainsi rédigé :
« Art. 113-57-1. ― Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en application des dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, le comité technique paritaire spécial institué par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006 donne notamment son avis sur les modalités d'application, au sein de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, des instructions ministérielles relatives à l'organisation des conditions de travail adoptées après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.
« Présidé par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant désigné conformément aux dispositions de l'article 18 du décret précité du 28 mai 1982, il reçoit communication de l'utilisation, en ce qui concerne cette direction, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004.
« Dans le respect des dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité d'hygiène et de sécurité instauré auprès du comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de cette direction dans l'accomplissement de leur travail. »
L'article 113-58 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale. »
L'article 113-59 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de la compétence exclusive dévolue, par le décret n° 2006-1105 du 1er septembre 2006, au comité technique paritaire spécial compétent pour les services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité pour les questions qui ne concernent que cette direction. Les questions communes, au niveau central ou local, aux services de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité et à au moins une autre direction de la police nationale relèvent de la compétence du comité technique paritaire central de la police nationale. »
A l'article 133-2 (deuxième alinéa), le mot : « préférence » est remplacé par le mot : « orientation ».
Le deuxième alinéa de l'article 133-25 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité, d'un crédit férié annuel et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer, dans les mêmes termes que les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. Ils ne sont soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte. »
A l'article 143-2 (deuxième alinéa), le mot : « préférence » est remplacé par le mot : « orientation ».
L'article 214-2 est abrogé.
A l'article 230-1, les termes : « 19 mai 2006 » sont complétés par les mots : « modifié depuis lors ».
A l'article 260-1, les termes : « en date du 27 juin 2006 » sont ajoutés après les mots : « d'un arrêté ministériel ».
Au dernier tiret du titre III de l'annexe III (livre II), le mot : « modifié » est inséré entre le chiffre : « 2006 » et le mot : « relatif ».
Aux annexes I et III, toute référence au décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou des agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 est remplacée par une référence au décret du 26 avril 2007 susvisé.
Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2008.
Michèle Alliot-Marie