Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2004-367 du 14 septembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association pour le développement des techniques modernes de communication à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé KMT ;
Vu la convention conclue le 9 mars 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement des techniques modernes de communication, notamment ses articles 2-3-3 et 4-2-1 ;
Vu le relevé de diffusion du journal télévisé diffusé le 5 juin 2007 entre 19 h 27 et 19 h 55 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'Association pour le développement des techniques modernes de communication de respecter les stipulations figurant dans cette convention ; qu'en vertu de l'article 2-3-3 l'éditeur veille dans son programme « à ne pas inciter à des pratiques ou des comportements délinquants ou inciviques, à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion ou de la nationalité, à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République » ;
Considérant que, lors du journal télévisé mentionné ci-dessus, les propos suivants ont été tenus par un invité du journal : « si cette banque doit aider des Européens à s'installer en Martinique, il faut la faire exploser tout de suite, il faut foutre deux tonnes de plastic dans cette banque et la foutre en l'air » ; que ces propos incitent à des comportements délinquants ;
Considérant que le même intervenant a tenu des propos hostiles aux « Français » (visant les personnes d'origine métropolitaine) et s'est déclaré favorable à l'instauration d'une « préférence martiniquaise » ; que ces propos sont contraires aux valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
Considérant que les faits ainsi rappelés constituent une violation de l'article 2-3-3 de la convention du 9 mars 2004 ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association la présente mise en demeure,
Décide :
L'Association pour le développement des techniques modernes de communication est mise en demeure de respecter les stipulations de l'article 2-3-3 de la convention du 9 mars 2004.
La présente décision sera notifiée à l'Association pour le développement des techniques modernes de communication et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon