Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;
Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;
Vu le décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1941 relatif au contrôle du gaz ;
Vu l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances ;
Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 modifié portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;
Vu l'avis de la commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz en date du 30 juin 2006,
Arrête :
L'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Réseaux concernés.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tous les réseaux quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.
Toutefois, les articles relatifs à la conception et à la construction ne s'appliquent pas aux parties de réseaux en service à la date de parution du présent arrêté.
1° Classement des réseaux.
Pour l'application du présent arrêté, les réseaux sont répartis en trois catégories :
― première catégorie : le réseau dessert plus de cinquante installations intérieures ;
― deuxième catégorie : le réseau dessert plus de dix et jusqu'à cinquante installations intérieures ;
― troisième catégorie : le réseau dessert au moins trois et au plus dix installations intérieures.
Dans chacune de ces catégories, les installations intérieures sont situées dans plus de deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière.
En outre, une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière et desservant moins de trois installations intérieures situées dans un bâtiment est un réseau de troisième catégorie.
Les réseaux ne relevant pas de ces trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions du dernier paragraphe de l'article 8 ainsi que du dernier paragraphe de l'article 20.
2° Réseaux de première catégorie.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux réseaux de première catégorie quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.
3° Réseaux de deuxième catégorie.
Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application aux réseaux de deuxième catégorie des cahiers des charges particuliers visés dans les différents articles du présent arrêté.
4° Réseaux de troisième catégorie.
Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application du présent arrêté aux réseaux de troisième catégorie.
5° Changement de catégorie d'un réseau.
Lorsque l'opérateur de réseau a connaissance d'un changement de catégorie, il prend les dispositions nécessaires pour lui appliquer, dans un délai de deux ans, les prescriptions réglementaires relatives à la nouvelle catégorie du réseau, sans effet rétroactif pour celles concernant la conception et la construction des parties du réseau en service lors du franchissement du seuil. »
L'article 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « du décret du 12 avril 1999 susvisé » sont remplacés par les termes : « du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics ».
Il est ajouté, à la fin de l'article 8 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé, le paragraphe suivant :
« Les réseaux ne relevant pas des trois catégories définies à l'article 3 sont soumis aux prescriptions particulières suivantes :
― les canalisations situées en amont des organes de coupure définis au 1° de l'article 13 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé sont conformes aux prescriptions de la norme NF DTU 61.1 ― Installations de gaz ;
― elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ladite norme ;
― elles sont incluses dans les installations soumises à la fourniture par l'installateur du certificat de conformité modèle n° 1 pour l'immeuble et sont décrites dans ledit certificat. »
Le troisième alinéa de l'article 15 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« La mise à jour de cette cartographie est réalisée à la suite de chaque intervention, dans le cadre de procédures précisées par les cahiers des charges particuliers correspondant à chaque catégorie de réseau concernée. »
L'avant-dernier alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dispositions de sécurité mentionnées ci-dessus seront précisées dans les cahiers des charges particuliers correspondant à chaque catégorie de réseau concernée. »
Il est ajouté, à la fin de l'article 20 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé, le paragraphe suivant :
« Les réseaux ne relevant pas des trois catégories définies à l'article 3 sont soumis aux prescriptions particulières suivantes :
― l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;
― le gaz livré est odorisé. »
Le dernier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est complété par la phrase suivante :
« Pour les réseaux des deuxième et troisième catégories, ce bilan ne sera établi et communiqué que sur demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. »
Le troisième alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 13 juillet 2000 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'il n'est pas assujetti aux dispositions du décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 relatif à l'agrément des distributeurs de gaz par réseaux publics, l'opérateur met en œuvre les moyens nécessaires pour mettre son réseau en conformité avec les dispositions prévues à l'article 3 et faire valider l'attestation précitée par l'organisme chargé du contrôle cité à l'article 4. Cette validation doit être réalisée après reconnaissance de cet organisme dans les délais suivants :
― dix-huit mois pour les réseaux de première catégorie ;
― trente mois pour les réseaux de deuxième catégorie ;
― quarante-deux mois pour les réseaux de troisième catégorie. »
La directrice de l'action régionale, de la qualité et de la sécurité industrielle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'action régionale,
de la qualité et de la sécurité industrielle,
N. Homobono