La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 modifié portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er,
Arrêtent :
L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.
Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Il a également entrée, dans les mêmes conditions, au comité chargé de préparer le contrat de performance et d'en suivre la réalisation et au comité des investissements.
En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.
Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget avec ses annexes, le contrat de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et des projets de programmation culturelle permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
― la situation des engagements ;
― la situation de trésorerie et l'état des placements ;
― les comptes rendus d'exécution des contrats de performance, notamment quant à la contribution de l'établissement au programme dont il est opérateur ;
― l'état des contrats de recrutement à durée déterminée et indéterminée ;
― tout document relevant d'une cartographie des risques.
Dispositions relatives au visa :
5-1. Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les décisions modificatives d'urgence ;
― les mesures générales relatives au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel ;
― les actes individuels relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des personnels ;
― les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
― les transactions ;
― les prêts, subventions, bourses et aides.
5-2. Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de contrôle a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'un contrôle a posteriori.
S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.
L'arrêté du 17 mai 2004 relatif aux modalités d'exercice du contrôle financier sur l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 janvier 2008.
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
V. Berjot
La ministre de la culture
et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe
de l'administration générale,
C. Ahmadi-Ruggeri