Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-9-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Il est inséré, au chapitre III du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire)intitulé : « Dispositions particulières à la protection de l'enfance », un article R. 223-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 223-1. - Le conseiller délégué à la protection de l'enfance, chaque fois qu'il le juge nécessaire, et au moins une fois par an, établit un rapport sur le fonctionnement des tribunaux pour enfants du ressort de la cour d'appel, qu'il transmet au premier président de celle-ci ainsi qu'aux présidents des tribunaux de grande instance dans lesquels il existe un tribunal pour enfants.
« Le premier président de la cour d'appel communique ce rapport et ceux mentionnés à l'article R. 522-2-1 au ministre de la justice, avec ses observations. »
Après l'article R. 522-2 du même code, sont insérés les articles R. 522-2-1 et R. 522-2-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 522-2-1. - Lorsque dans un tribunal de grande instance plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge des enfants, le président du tribunal, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, désigne l'un d'eux pour organiser le service de la juridiction des mineurs et coordonner les relations de cette juridiction avec les services chargés de la mise en œuvre des mesures prises par celle-ci.
« Le juge des enfants désigné adresse, au moins une fois par an, un rapport sur l'activité du tribunal pour enfants au président du tribunal de grande instance, qui le transmet au premier président de la cour d'appel.
« Les attributions mentionnées au premier alinéa sont exercées sous l'autorité du président du tribunal de grande instance.
« En cas d'absence ou d'empêchement du magistrat désigné, le juge des enfants dont le rang est le plus élevé exerce ces attributions.
« Art. R. 522-2-2. - Dans les tribunaux pour enfants mentionnés à l'article R. 522-2, le magistrat chargé des fonctions de président du tribunal pour enfants exerce les attributions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 522-2-1.
« En cas d'absence ou d'empêchement, ces attributions sont exercées par le vice-président du tribunal pour enfants ou à défaut par le juge des enfants dont le rang est le plus élevé. »
L'article R. 761-24 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« 12° Emet un avis, en cas de pluralité de magistrats chargés des fonctions de juges des enfants, sur la désignation par le président de celui qui exercera les attributions mentionnées à l'article R. 522-2-1. »
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie