Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 en ce qui concerne le potentiel de production ;
Vu le code rural, notamment ses articles R. 621-44, R. 621-45, R. 621-49 et R. 664-2 et suivants ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2004 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2003-2004 ;
Vu l'arrêté du 1er avril 2005 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2004-2005 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2006 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2005-2006 ;
Vu l'arrêté du 13 août 2007 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins de pays pour la campagne 2007-2008 ;
Vu l'avis du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) en date du 12 décembre 2007,
Arrêtent :
Les autorisations de plantation en vue de produire des vins de pays visées par l'arrêté du 13 août 2007 susvisé sont accordées dans la limite des contingents figurant en annexe 1 du présent arrêté. Les conditions d'utilisation de ces autorisations de plantation sont celles définies par l'arrêté du 31 mars 2003 susvisé.
Lorsqu'il ne peut être donné suite, dans le cadre d'un contingent, à l'ensemble des demandes d'autorisation de plantation répondant aux critères définis dans l'arrêté du 13 août 2007 susvisé, les demandes concernant les jeunes agriculteurs en phase d'installation, dont l'étude prévisionnelle d'installation ou le plan de développement d'exploitation agréé par le préfet prévoit les plantations objet de la demande, sont acceptées prioritairement, puis celles correspondant aux critères spécifiques de priorité définis en annexe 2 du présent arrêté. Le solde éventuel du contingent est réparti entre les autres demandes par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Lorsqu'un contingent ne permet pas d'accepter l'ensemble des demandes répondant aux critères de priorité prévus à l'alinéa précédent, le contingent est réparti entre ces seules demandes, dans l'ordre des priorités établi audit alinéa, et, le cas échéant, par abaissement de la superficie maximale attribuable.
Aux fins de l'application des alinéas 1 et 2 du présent article, lorsque plusieurs critères spécifiques de priorité ont été définis pour un contingent, les demandes sont acceptées en appliquant successivement lesdits critères.
Lorsqu'une demande est présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, la superficie maximale attribuable est multipliée par le nombre d'exploitants dans le groupement agricole d'exploitation en commun, dans la limite de dix exploitants, sans préjudice de la limite de 30 % de la superficie viticole de l'exploitation prévue par l'arrêté du 13 août 2007 susvisé.
Lorsqu'une demande, présentée par un groupement agricole d'exploitation en commun, comprend des plantations prévues dans l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) de jeunes viticulteurs et des plantations n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, la demande est traitée comme deux demandes distinctes, l'une regroupant les plantations entrant dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE, l'autre celles n'entrant pas dans le cadre d'une EPI ou d'un PDE.
La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.
Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins de pays, le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de vin de pays la plus restreinte géographiquement.
Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques économique, européenne et internationale, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris), au siège de VINIFLHOR et dans ses délégations régionales.
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2008.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
L'ingénieur du génie rural,
des eaux et des forêts,
E. Giry
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des douanes et droits indirects :
Le chef de service adjoint au directeur général,
F. Bonnet