Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2 et L. 4138-8 ;
Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée instituant un Médiateur ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 relatif aux positions statutaires des militaires ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Sous réserve des dispositions de l'article 2, le Médiateur de la République nomme aux emplois. Il a autorité sur l'ensemble des personnels des services.
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du Médiateur de la République.
Il est chargé de la direction de l'ensemble des services. Il rend compte au Médiateur de la République de la mise en œuvre de ses décisions ainsi que du fonctionnement des services.
Le Médiateur de la République signe tous actes relatifs à l'exercice de ses missions et de ses attributions.
Il peut donner délégation au directeur général aux fins de signer toutes conventions conclues avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, concourant à l'exercice de ses missions, tous autres conventions et marchés ainsi que des actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel des services.
Il peut également, sur proposition du directeur général, déléguer sa signature aux agents qui exercent une fonction de direction, dans les limites de leurs attributions.
Le règlement des services du Médiateur de la République fixe l'organisation administrative et les modalités de fonctionnement et d'intervention des services. Il détermine en outre les dispositions applicables à l'ensemble du personnel, notamment celles relatives à l'organisation du travail, à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi que les règles de gestion des agents.
Le Médiateur de la République peut recruter des agents non titulaires de droit public par contrat, employés à temps complet ou à temps incomplet pour une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet.
Les agents non titulaires de droit public recrutés par le Médiateur de la République sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Des fonctionnaires, des magistrats ainsi que des agents non titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République dans les conditions prévues par les dispositions qui les régissent.
Les magistrats ou les fonctionnaires de l'Etat, territoriaux ou hospitaliers auxquels le Médiateur de la République peut faire appel peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par leur statut respectif.
Les militaires de carrière peuvent, dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 2006 susvisé, soit être affectés pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès du Médiateur en application du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense, soit être placés en position de détachement en application de l'article L. 4138-8 du même code.
Des militaires peuvent également être mis à disposition du Médiateur de la République dans les conditions prévues par les dispositions statutaires qui les régissent.
Les ressources du Médiateur de la République proviennent notamment, outre des crédits de l'Etat, des subventions des autres collectivités publiques et des organismes internationaux.
Le comptable assignataire des recettes et des dépenses du Médiateur de la République est le contrôleur budgétaire et comptable des services du Premier ministre.
Les décrets n° 73-254 du 9 mars 1973 pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 9 janvier 1973 et relatif à certains collaborateurs du Médiateur de la République et n° 86-237 du 18 février 1986 relatif aux délégués territoriaux sont abrogés.
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini