Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-13 à L. 1424-19, et L. 1424-23-1 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 50 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le transfert des personnels, des biens meubles et immeubles et des charges financières du syndicat intercommunal de secours du Denaisis au service départemental d'incendie et de secours du Nord est opéré selon les modalités définies en annexe au présent décret.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
TRANSFERT DES PERSONNELS
Chapitre Ier
Les sapeurs-pompiers professionnels
Article 1er
Transfert des sapeurs-pompiers professionnels
Les sapeurs-pompiers professionnels du corps de la collectivité relevant de celui-ci à la date du transfert sont transférés au corps départemental.
Ils prennent la qualité d'agent du service départemental d'incendie et de secours dans leur position administrative.
Article 2
Avantages individuellement et collectivement acquis
Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 du CGCT peuvent conserver les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable.
Ils conservent, dans les mêmes conditions, les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont actuellement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement public par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale.
Ces avantages sont pris en charge et versés directement par le service départemental d'incendie et de secours.
Article 3
Informations
La collectivité remettra l'ensemble et l'intégralité des dossiers individuels des agents transférés au service départemental d'incendie et de secours en vue d'assurer la gestion des carrières.
Article 4
Logements
Les sapeurs-pompiers professionnels transférés et logés continueront à bénéficier de cet avantage en nature conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers.
Article 5
Gestion
Le service départemental d'incendie et de secours sera informé par la collectivité de toutes les actions contentieuses actuellement pendantes devant les juridictions administratives.
La collectivité pourra être amenée à garantir les conséquences pécuniaires de ces contentieux.
Chapitre II
Les sapeurs-pompiers volontaires
Article 6
Transfert des sapeurs-pompiers volontaires
Les sapeurs-pompiers volontaires relevant à la date du transfert du corps des sapeurs-pompiers du syndicat intercommunal de secours du Denaisis sont transférés à cette date au corps départemental.
Ils sont inscrits au registre des matricules du corps départemental.
Les engagements en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur terme normal indépendamment de l'organisation du transfert.
Article 7
Droits - obligations - organisation
Les sapeurs-pompiers volontaires transférés au corps départemental conservent leur affectation.
Les sapeurs-pompiers volontaires assurent les missions telles que définies par le règlement départemental de mise en œuvre opérationnelle.
Les sapeurs-pompiers volontaires transférés conservent leur grade.
Article 8
Informations
Tous les dossiers et les données de la collectivité relatifs aux sapeurs-pompiers volontaires seront transmis au service départemental d'incendie et de secours sous réserve et en accord avec les prescriptions définies par la CNIL.
Article 9
Vacations
A la date du transfert, le service départemental d'incendie et de secours versera directement aux sapeurs-pompiers volontaires les vacations et les indemnités dues à partir de cette date telles que définies par le décret du 22 novembre 1996 et fixées par son conseil d'administration.
Article 10
Mise à disposition
Les agents administratifs techniques et spécialisés qui participent au fonctionnement du service incendie de la collectivité sont mis, s'ils le souhaitent, à disposition du service départemental d'incendie et de secours à compter du transfert, pour une période de trois ans tant que les agents concernés continueront à assurer les fonctions au titre desquelles a été prononcée cette mise à disposition.
Article 11
Réintégration
Les agents conservent à tout moment la possibilité de réintégrer, à leur demande, les services de la collectivité.
Il pourra également être mis fin, avec un préavis de trois mois, à la mise à disposition à la demande du service départemental d'incendie et de secours ou de la collectivité.
Article 12
Mutation
Ils pourront à tout moment, après accord de la collectivité, intégrer l'effectif permanent du service départemental d'incendie et de secours aux conditions statutaires de leur cadre d'emploi.
Article 13
Conditions de travail
Pendant la mise à disposition, ils conservent leur qualité d'agent de la collectivité, ils sont soumis aux droits et obligations du régime de travail du service départemental d'incendie et de secours.
Article 14
Prise en charge
Le montant des rémunérations et charges afférentes à l'emploi des agents mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours sera facturé trimestriellement au service départemental d'incendie et de secours.
A N N E X E I I
TRANSFERT DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Chapitre Ier
Les biens immeubles
Article 1er
Dévolution des biens immeubles
L'ensemble des biens immeubles affectés au jour du transfert par la collectivité à son service incendie est mis à disposition à titre gratuit en application des dispositions prévues à l'article L. 1424-17, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Modalités
Si, par décision de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours désaffecte l'un des immeubles mentionnés à l'article 1er, la mise à disposition sera résolue de plein droit, et l'immeuble fera l'objet d'un retour dans le patrimoine de la collectivité d'origine.
Article 3
Gestion
A compter du transfert, le service départemental d'incendie et de secours assume l'ensemble des obligations de propriétaire. Il possède notamment tous les pouvoirs de gestion, autorise l'occupation des logements de fonction, perçoit les fruits et les produits liés à ces immeubles, règle les impôts et les différentes charges liées à leur occupation, agit en justice de ce chef et supporte toutes les conséquences de droit attachées à cette question.
Le remboursement des annuités d'emprunt (capital et intérêts) est pris en charge par le SDIS à hauteur de 50 % à compter du 1er mai 2001, jusqu'à échéance des emprunts contractés par le syndicat intercommunal de secours du Denaisis, déduction faite de la somme de 221 051 EUR représentant la participation du SDIS du Nord à la construction du centre de secours. La participation du SDIS au remboursement des emprunts contractés par le syndicat intercommunal de secours du Denaisis est ainsi fixé à une somme totale de 310 002,52 EUR.
Article 4
Prise en charge
Le service départemental d'incendie et de secours reprend à sa charge les droits et obligations liés aux charges de garantie issues de marchés de travaux portant sur les bâtiments ou sur les installations techniques transférées.
Il se substituera à la collectivité pour la gestion des sinistres dommages-ouvrages relatifs aux bâtiments dont la garantie n'est pas épuisée. Les dossiers de sinistres en cours feront l'objet d'un récapitulatif et d'une remise au service départemental d'incendie et de secours.
Article 5
Contrats et marchés
Les contrats et marchés relatifs à l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens conclus par la collectivité seront maintenus et poursuivis dans les mêmes conditions par le service départemental d'incendie et de secours jusqu'à leur échéance.
A partir du transfert, les facturations des différents partenaires seront établies de façon séparée. A l'échéance de ces contrats, le service départemental d'incendie et de secours procédera au choix du titulaire.
Les factures d'entretien et de maintenance des bâtiments seront réglées par la collectivité et feront l'objet d'un état de mise en recouvrement trimestriel en y joignant les dossiers de factures auprès du service départemental d'incendie et de secours.
Article 6
Assurances
Le service départemental d'incendie et de secours assure, dès le transfert, les immeubles transférés auprès de ses propres compagnies d'assurance.
Chapitre II
Les biens meubles
Article 7
Dévolution des biens meubles
L'ensemble des biens meubles affecté par la collectivité à son service incendie est transféré au service départemental d'incendie et de secours en pleine propriété à titre gratuit en application des dispositions prévues à l'article 19 de la loi du 3 mai 1996.
Cet ensemble des biens meubles visé à l'alinéa précédent est constitué notamment par :
― le parc des véhicules, petits matériels équipant les engins et ceux de réserve, engins de secours et équipements spécifiques ;
― le matériel de secours et de lutte contre l'incendie, des appareillages spécifiques et médicaux relevant du domaine opérationnel ;
― l'équipement des bureaux, des ateliers, des cuisines et réfectoires, dortoirs ou autres locaux du corps des sapeurs-pompiers ;
― les matériels informatiques ;
― les moyens de défense et de sécurité (installations de télécommunications, etc.).
Article 8
Contrats et marchés
A la date du transfert, la collectivité aura informé les titulaires du marché de cet état.
A partir du transfert, les facturations des différents partenaires seront établies de façon séparée.
A l'échéance de ces contrats, le service départemental d'incendie et de secours procédera au choix du titulaire.
Le service départemental d'incendie et de secours est substitué à la collectivité dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs à l'aménagement, à l'entretien et à la maintenance de ces biens.
Article 9
Informations et inventaire
La liste des immobilisations relatives aux biens meubles est arrêtéeà la date du transfert.
Article 10
Assurances
Le service départemental d'incendie et de secours assure, dès le transfert, les véhicules, engins et équipements spéciaux auprès de ses compagnies d'assurance.
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TRANSFERT DES CHARGES
Article 1er
Transfert des charges
Le transfert des charges regroupe les charges de gestion et des dépenses d'équipement qui incombent au service départemental d'incendie et de secours à compter du transfert.
Article 2
Transfert de la dette
La charge de la dette de la collectivité au titre de son service d'incendie et de secours est répartie entre le service départemental d'incendie et de secours du Nord et le syndicat intercommunal de secours du Denaisis selon les modalités définies à l'article 3 de l'annexe II.
Article 3
Transfert de la charge d'investissement
Les dépenses d'investissement représentent la moyenne des comptes administratifs des années 1986 à 1995 actualisée en francs constants.
Les recettes d'investissement sont évaluées sur la base de la moyenne des comptes administratifs des années 1986 à 1995 excepté les recettes d'investissement versées par le service départemental d'incendie et de secours du Nord et le capital des emprunts affectés au service départemental d'incendie et de secours. Les charges permanentes constatées sur les derniers comptes administratifs connus pourront faire l'objet d'une prise en compte complémentaire.
Cette charge nette d'investissement sera actualisée en francs constants.
Article 4
Charges afférentes aux personnels administratifs,
techniques et spécialisés
Les dépenses des personnels administratifs, techniques et spécialisés affectés directement au service départemental d'incendie et de secours de la collectivité font partie de la charge transférée au service départemental d'incendie et de secours du Nord, ceci quelle que soit la position administrative de ces personnels.
Article 5
Evolution de la garantie des ressources
La valeur de transfert est ferme et définitive.
Le coût des dépenses nouvelles sera réparti dans le cadre des contributions de l'ensemble des collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale.
Article 6
Etablissement des comptes à la date du transfert
Les sommes exposées respectivement par le SDIS et le syndicat intercommunal depuis le 1er mai 2001 en vertu de la délibération du conseil d'administration du SDIS en date du 30 avril 2001 demeurent à leur charge respective.
Fait à Paris, le 31 janvier 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie